Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2502556, Mme A D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre, ou d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il est considéré qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Arménie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ;
— il appartient au préfet de justifier de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure d’instruction de sa demande ; il convient de vérifier que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ; le préfet doit produire la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mars 2025.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2502557, M. B C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre, ou d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il est considéré qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Arménie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ;
— il appartient au préfet de justifier de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure d’instruction de sa demande ; il convient de vérifier que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ; le préfet doit produire la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 13 juin 2025 pour les requérants qui ont été transmises au préfet du Bas-Rhin.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les observations de Me Berry, représentant Mme D et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502556 et 2502557 introduites par Mme D et M. C présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre et d’y statuer par un seul jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes susvisées, le préfet du Bas-Rhin a décidé d’octroyer une carte de séjour temporaire à chacun des requérants. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de leurs requêtes.
3. Mme D et M. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme D et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berry de la somme de 2 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes de Mme D et M. C.
Article 2 : L’Etat versera à Me Berry, avocate de Mme D et M. C, la somme de 2 000 (deux mille) euros hors taxes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2502556, 2502557
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