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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 28 mai 2024, n° 2312513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… soulève les moyens suivants :
- le classement sans suite de son dossier a été décidé avant l’expiration du délai de
deux mois dont elle disposait pour produire les pièces complémentaires, en méconnaissance de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ;
- étant divorcée depuis 2009 et son ex-mari étant décédé en 2019, elle pensait qu’un extrait de livret de famille avec la mention divorcée suffirait en complément du jugement de divorce déjà transmis ;
- pour faire sa demande de naturalisation, elle a dû dépenser une somme considérable au regard de ses ressources consistant en l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui a présenté une demande de naturalisation le 19 octobre 2023, demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de l’acte de mariage.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l’absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l’écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.
En l’espèce, il est constant que, le 20 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure Mme A… de produire des pièces complémentaires, nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, et notamment son acte de mariage, dans un délai de deux mois. Il est également constant que, le 26 octobre 2023, Mme A… a adressé au préfet un extrait de livret de famille et non l’acte de mariage exigé. Toutefois, l’intéressée disposait d’un délai de
deux mois à compter du 20 octobre 2023 pour transmettre ce dernier aux services préfectoraux chargés de sa demande de naturalisation. Ainsi, Mme A… est fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation le 16 novembre 2023, soit avant même l’expiration du délai qui lui avait été imparti, au motif qu’elle n’avait pas fourni l’acte de mariage réclamé, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du
30 décembre 2023. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation présentée par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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