Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2503704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Walther en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où elle ne ferait pas l’objet d’une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît le titre III alinéa 1 du protocole à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux caractères sérieux et cohérent de ses études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Par une production du 8 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson, président ;
- et les observations de Me Thibaud, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1992, est entrée en France le 11 mars 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », puis a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » le 24 mars 2024. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est inscrite, pour l’année 2023/2024, en master « Business Projet Management » puis s’est réorientée en cours d’année afin d’obtenir un diplôme de compétence en langue anglaise d’octobre 2023 à juin 2024, avant de suivre, au titre de l’année 2024-2024, un BTS en analyses de biologie médicale, qu’elle poursuit en 2ème année au titre de l’année 2025-2026. Ce changement de cursus, qui doit être regardé comme une première réorientation, apparait cohérent avec son précédent diplôme de biologie obtenu en Algérie et son projet professionnel. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir, dans les conditions particulières de l’espèce, que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en refusant le premier renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », étant précisé que la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant n’a pas vocation à autoriser une installation durable sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 6 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à l’intéressée un certificat de résident algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’intéressée au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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