Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2203616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2022 et les 8 février, 23 mars et 24 avril 2023, la société des Trois Soeurs, représentée par Me Valluis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à la société immobilière 3 F pour la construction d’un bâtiment R+6 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d’habitation ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif n°2 délivré le 13 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du permis de construire modificatif n° 1 :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris sur la base d’un dossier de permis de construire insuffisant ; la notice architecturale est insuffisante au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; le plan masse est insuffisant au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le plan masse est insuffisant au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; la notice ne mentionne pas les modalités d’exécution des travaux en violation de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comporte pas d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique ni l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en violation du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet étant situé dans le périmètre de protection des monuments historiques, l’architecte des Bâtiments de France aurait dû donner son accord au projet en application de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article UG.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié des précautions prises préalablement à la création de sous-sol et de caves ;
— l’arrêté méconnaît l’article UG.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les accès présentent des risques pour la sécurité des usagers de l’impasse et des futurs habitants ;
— le plan masse ne comportant aucune indication sur le raccordement aux réseaux du projet, le respect de l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut être vérifié ;
— l’arrêté méconnaît l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’au niveau R+3 le séjour contient une baie qui constitue l’éclairement premier d’une pièce principale et se situe à moins de six mètres de la limite séparative ; en outre, le projet porte atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble voisin ;
— il méconnaît l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction projetée ne s’intègre pas au tissu existant ;
— il méconnaît le 2ème alinéa de l’article UG.11 relatif aux façades sur rue ;
— il méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l’article UG.11 relatives au couronnement :
— il méconnaît les dispositions du 4ème alinéa de l’article UG.11 relatives aux matériaux ;
— il méconnaît l’article UG.11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur les espaces publics ;
— il méconnaît l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucun soin particulier n’a été apporté à la végétalisation des terrasses ;
— il méconnaît l’article UG.15.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne présente pas les caractéristiques thermiques et énergétiques du projet de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le respect de ces dispositions ;
— le projet ne justifie pas respecter les dispositions de l’article UG.15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme sur l’utilisation des matériaux de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le respect de ces dispositions.
S’agissant du permis de construire modificatif n°2 :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris dès lors que les fenêtres éclairant la pièce principale située au niveau R+3 sont plus nombreuses du côté de la limite séparative et que ces baies qui constituent l’éclairement premier de cette pièce auraient dû être implantées à six mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête a été introduite devant une juridiction incompétente et doit être transmise au Conseil d’Etat saisi du pourvoi en cassation contre le permis de construire initial ;
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante est dépourvue de qualité lui donnant intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués par la requérante sont inopérants à l’exception des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté, de l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article UG.15 du même règlement qui ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et les 6, 24 et 31 mars 2023, la société immobilière 3F, représentée par Me Coppinger, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; la requérante est dépourvue d’intérêt à agir au regard des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ; elle n’a pas produit les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; elle n’a pas notifié son recours contentieux dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; l’instance aurait dû être introduite devant le Conseil d’Etat qui est saisi du pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du 13 décembre 2021 portant annulation partielle du permis de construire initial ;
— les moyens nouveaux invoqués dans le mémoire du 23 mars 2023 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
— le permis de construire modificatif n°2 autorise la fermeture de la cuisine par une baie coulissante de sorte que la baie de la cuisine ne peut recevoir la qualification de baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale ; en outre, les deux fenêtres du séjour situées en limite séparative ont désormais une largeur inférieure à celle des deux baies donnant sur l’impasse des Trois Sœurs ;
Un courrier a été adressé le 6 avril 2023 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gamblin, représentant la société immobilière 3 F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2019, la société immobilière 3 F a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un bâtiment R+6 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d’habitation (10 logements créés) sur un terrain situé 1, impasse des trois sœurs et 28, rue Popincourt dans le 11ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 21 juillet 2020, la maire de Paris a accordé le permis de construire sollicité. Cet arrêté a été contesté par la société des Trois Soeurs devant le tribunal qui l’a annulé partiellement par jugement n° 2100727/4-2 du 13 décembre 2021 rendu en premier et dernier ressort en tant que les deux baies situées dans le séjour au niveau R+3 ne respectent pas le prospect minimal de six mètres par rapport à la limite séparative prescrit à l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui a fait l’objet d’une décision de non-admission
n° 467470 du 20 juin 2023. Un permis modificatif portant sur la modification du dossier et des dimensions de certaines baies a été délivré le 20 décembre 2021. Par la présente requête, la société des Trois Sœurs conteste cet arrêté. Un second permis modificatif portant sur la réduction des dimensions de certaines baies a été accordé le 13 mars 2023. La requérante conteste également cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire modificatif n° 1 non modifiées par le permis de construire modificatif n°2 :
2. En premier lieu, le permis de construire modificatif ne comporte, par rapport au permis de construire initial du 21 juillet 2020 devenu définitif, que des modifications étrangères aux règles fixées par les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ainsi que par les articles UG.2.1, UG.3, UG.4, UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de l’atteinte alléguée aux conditions d’éclairement des requérants, par le 2°, 3° et 4° de l’article UG.11.1.3 du même règlement relatives aux façades sur rue, au couronnement et aux matériaux, et par les articles UG.11.1.4, UG.13 et UG.15.3.1 et UG.15.3.2 du même règlement. Par suite, ces moyens, qui tendent à remettre en cause les droits acquis que la société pétitionnaire tient du permis initial devenu définitif, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 septembre suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. B D chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l’arrêté contesté, en vue de signer, notamment, les décisions relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale, complétée des plans, photographies et du document d’insertion, permet d’apprécier l’état initial du terrain et de ses abords, l’insertion du projet dans son environnement, l’implantation de la future construction et le traitement des terrasses. S’agissant des espaces libres, il ressort du plan masse que la construction est réalisée sur l’intégralité de la parcelle et que le projet ne comporte aucun espace libre. Par suite, et alors que l’ensemble du dossier de demande de permis de construire a permis aux services instructeurs d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
8. Si la requérante soutient que le plan masse ne fait pas apparaître les constructions supprimées, il ressort des pièces du dossier que la démolition des constructions existantes a fait l’objet d’un permis de démolir distinct délivré par la maire de Paris le 26 septembre 2019. Par ailleurs, le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif indique les modalités de raccordement de l’immeuble aux réseaux publics. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
10. En l’espèce, le dossier de permis de construire modificatif comporte un plan de la toiture. Il comprend, par ailleurs, un document graphique, lequel combiné aux photographies figurant au dossier, permet d’apprécier l’impact visuel du projet et le traitement des accès. Enfin, les points et angles de vue des photographies sont reportés sur le plan masse du permis de construire modificatif. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative a été mise en mesure grâce à l’ensemble des pièces produites de porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
12. Dans le cadre de son mémoire du 23 mars 2023, la requérante a invoqué un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme. Toutefois, ce moyen, invoqué plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, doit être écarté comme irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine :
« I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Par ailleurs, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord () ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. Par ailleurs, c’est à l’architecte des Bâtiments de France qu’il appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d’un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé à moins de 500 mètres de la boulangerie située 45, rue Popincourt faisant l’objet d’une protection au titre des monuments historiques. Il ne ressort pas du constat d’huissier en date du 27 décembre 2021 produit par la société requérante que le futur immeuble sera visible à l’œil nu depuis cette boulangerie. Dans ces conditions, le permis modificatif du 20 décembre 2021 n’était pas soumis à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France. Par ailleurs, il ressort notamment des visas de l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France émis le 22 octobre 2021 que celui-ci a pris en compte la situation du projet dans le périmètre de protection de la boulangerie Popincourt. Dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, ni les dispositions du code du patrimoine, ni celles du code de l’urbanisme ni aucun autre texte n’imposent que l’architecte des Bâtiments de France se prononce par un acte motivé sur la visibilité du projet lui étant soumis par rapport à l’édifice protégé situé à moins de 500 mètres, la circonstance que l’avis du 22 octobre 2021 ne statue pas expressément sur l’absence de situation du projet dans le champ de visibilité ou en covisibilité avec la boulangerie Popincourt, n’est pas de nature à établir une méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. ».
17. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3. qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3. relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions.
18. Le permis modificatif en litige se borne à modifier les dimensions et le positionnement de quelques baies situées en limite séparative. Or la société requérante n’établit pas en quoi ces modifications limitées porteraient atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG.11.1.3 doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de permis de construire modificatif n° 2 :
19. En premier lieu, par un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 mars suivant, la maire de Paris a donné délégation à Mme A C, signataire de l’arrêté contesté, cheffe de la circonscription Centre-Est, couvrant notamment le 11ème arrondissement de Paris, en vue de signer, notamment, les décisions relatives aux permis de construire relevant du champ de compétence territoriale de sa circonscription. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
20. En second lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " () 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres () 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2). « . En outre, aux termes des dispositions générales de ce règlement : » Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales (zones UG et UGSU, articles 7, 8, 10) : Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : a- comporter une hauteur d’allège ne dépassant pas 1,20 mètre, b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies, c- disposer d’un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe). Voir également la figure 4 à la suite des règlements de zone. ".
21. Les dispositions précitées impliquent de raisonner baie par baie et non par surface cumulée des baies situées sur une même façade. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du niveau R+3 joint au dossier de permis modificatif n°2 que les deux baies éclairant le séjour, situées du côté de la limite séparative avec la parcelle située au 3, impasse des Trois sœurs, présentent une surface de clair jour inférieure à celle des deux baies, aux dimensions identiques, situées côté impasse des Trois Sœurs. Les baies situées côté limite séparative, qui constituent des baies secondaires, pouvaient donc être situées à moins de six mètres de la limite séparative et être implantées jusqu’à deux mètres de cette limite. Or ces baies étant situées à 3,05 mètres de la limite séparative, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 13 mars 2023 méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2021 modifiées par l’arrêté du 13 mars 2023 :
22. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis précédemment délivré.
23. Ainsi qu’il a été dit au point 21, le permis de construire modificatif du 13 mars 2023 a régularisé le projet au regard des dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des baies éclairant le séjour situées au niveau R+3 côté limite séparative. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre du permis de construire modificatif délivré le 20 décembre 2021.
24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni qu’il y ait lieu de transmettre la requête au Conseil d’Etat, qui a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre le permis de construire initial, que les conclusions à fin d’annulation présentées pour la société des Trois Sœurs doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au profit de la société immobilière 3F.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société des Trois Soeurs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société immobilière 3F présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société des Trois Soeurs, à la ville de Paris et à la société immobilière 3F.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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