Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2026, n° 2503471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025 le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment à titre principal que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’arrêté du 4 mars 2025 a été notifié à M. B… le 5 mars 2025 par les services de police de Villeneuve-sur-Lot, date à laquelle l’intéressé a également procédé à la remise des armes, munitions et de leurs éléments auprès de ces services. En outre, l’arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête présentée par M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 26 mai 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de deux mois, est tardive. Par suite, cette requête qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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