Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2303656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 26 janvier 2025 sous le n° 2303656, M. F H, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
— A titre principal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 mai 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 3 mai 2023 dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 4272,51 euros (INK 001) euros et un indu de revenu de solidarité active de 373,99 (INK002) euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 3 mai 2023 dirigé contre prime d’activité mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
3°) d’annuler la décision en date du 31 mai 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 200 euros ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes précitées ;
5°) d’enjoindre à la restitution des sommes recouvrées ;
6°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du jour où la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a cessé le service de l’allocation ;
— A titre subsidiaire :
7°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 du département des Alpes-Maritimes en tant qu’elle a refusé la remise de l’indu de revenu de solidarité active ;
8°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la remise de l’indu de prime d’activité ;
9°) de prononcer la remise des indus ;
10°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, chacun en ce qui le concerne, 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
S’agissant de la décision du 23 mai 2023 par le département en matière d’indus et de fin de droits au revenu de solidarité active :
— le département ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’une délégation a été régulièrement donnée et publiée, en faveur de la signataire ;
— le département ne démontre pas que le recours préalable a été soumis, pour avis, à la commission de recours amiable ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision implicite en matière de prime d’activité :
— elle est dépourvue de toute motivation en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse s’est limitée à réclamer une somme de 257,64 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité, elle s’est abstenue de notifier les montants de chacun des indus et a manqué à son obligation de motivation ;
— la caisse ne démontre pas que le recours préalable a été soumis, pour avis conforme, à la commission de recours amiable ;
S’agissant des griefs :
— l’exigence d’une procédure contradictoire a donc été méconnue, la procédure d’indus est entachée d’une irrégularité substantielle ;
— les indus n’ont pas été notifiés pour leurs montants initiaux, mais pour des soldes, ce qui est illégal, des retenues ayant été pratiquées avant même la notification des indus ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrôle a été mené par un agent assermenté et agréé et ne démontre pas que l’agent de contrôle aurait exercé son droit de communication ;
— il incombe à l’administration de prouver l’ensemble des griefs de nature à fonder les décisions en cause ;
— il remplit les conditions d’attribution des prestations en cause ;
S’agissant de l’amende administrative prononcée par le département en date du 31 mai 2023 :
— le département ne démontre pas que la décision en date du 31 mai 2023 a été prise par une autorité compétente ;
— le département ne démontre pas qu’il aurait été invité à présenter des observations dans le cadre d’une procédure contradictoire et préalable à la sanction ;
— le département ne démontre pas que l’équipe pluridisciplinaire aurait été régulièrement composée, notamment de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— le requérant n’a commis aucun manquement de nature à fonder l’amende ;
S’agissant des remises de dette :
— il est de bonne foi et dans une situation précaire de telle sorte qu’il peut bénéficier d’une remise de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2304291, M. F H, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 11887 visant à recouvrer une amende d’un montant de 200 euros prononcée en matière de revenu de solidarité active et de prime d’activité ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 200 euros ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer sommes récupérées, le cas échéant, sur le fondement du titre ;
4°) de mettre à la charge du Département des Alpes-Maritimes 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bordereau n’a pas été signé ;
— le titre n’expose pas les bases et modalités de liquidation ;
— il n’est pas fondé, l’amende étant injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes représenté par le président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme A D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
1. Il résulte de l’instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne, notamment, une décision portant refus de remise d’un indu de prime d’activité relevant de la compétence de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander dans cette mesure sa mise hors de cause. Il y a lieu en conséquence, d’y faire droit.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées ayant fait l’objet d’une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant l’indu de revenu de solidarité active INK 001 :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 23 mai 2023 dont M. H sollicite l’annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par Mme I K. Par un arrêté n° DRH/2023/0343 du 4 mai 2023 et publié le même jour, Mme K a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
5. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
6. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation du requérant a prêté serment devant le tribunal de police de Nice le 31 octobre 2017, et s’est vu délivrer un agrément définitif le 7 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation et d’agrément du contrôleur doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
9. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
10. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
11. En l’espèce, M. H soutient qu’il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication par l’administration avant la mise au recouvrement de la créance. Toutefois, il résulte de l’instruction et du rapport de contrôle établi le 10 octobre 2022 par un agent agréé et assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que l’intéressé a été informé par écrit, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l’article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et d’autre part, que l’administration a mis en œuvre cette faculté auprès d’établissements bancaires. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par ailleurs et s’agissant des relevés bancaires qui ont été recueillis dans le cadre du droit de communication, ceux-ci étaient nécessairement connus de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 10 et 11 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
13. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ».
15. Si M. H soutient que le recouvrement de la dette a été effectué dès la notification de l’indu, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
17. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si M. H se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, notamment en ce qu’il n’a pas eu communication du rapport d’enquête du 10 octobre 2022, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification du 14 avril et du 17 avril 2023 mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active et prime en litige. En tout état de cause, M. H a pu présenter ses observations auprès du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, et a formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 mai 2023, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par une décision du 23 mai 2023, qui comporte l’ensemble des faits reprochés pour le litige concerné, et sollicite les observations du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
19. Il résulte de l’instruction que M. H est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 2 décembre 2004. Il a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 10 octobre 2022 par cet agent, indique que M. H n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources. Par des décisions des 14 et 17 avril 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié plusieurs indus de prestations sociales, notamment un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 4 245,51 euros (et non de 4 272,51 euros comme indiqué par erreur dans la requête ). Par un courrier du 3 mai 2023, M. H a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cet indu, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par une décision du 23 mai 2023.
20. En l’espèce, M. H soutient être de bonne foi et indique également être dans une situation précaire. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par l’intéressé que M. H a omis de déclarer 9 696 euros au titre de la succession de Mme G pour le mois de janvier 2022. Le requérant ne peut utilement invoquer une complexité des dispositifs d’aide sociale, alors même que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources, qu’il est réputé avoir rempli depuis 2004, comportant les rubriques « aides et secours financiers réguliers » et « autres ressources ». Par suite, et dès lors que de telles omissions n’ont été révélées qu’à la faveur d’un contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, M. H doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations, de telles sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à confirmer l’indu de solidarité active mis à sa charge.
21. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à la charge de M. H trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
Concernant l’indu de revenu de solidarité active référencé INK002 :
23. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA référencé INK 002, notifié à M. H par un courrier du 17 avril 2024 de la caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes pour un montant, non de 373,39 euros comme indiqué dans les écritures du requérant mais de 257, 64 euros, trouve son origine, non pas dans de fausses déclarations, mais dans une erreur de déclaration du montant des indemnités journalières perçues par M. H au titre des mois de décembre 2022, janvier et février 2023, erreur que l’intéressé a lui-même portée à la connaissance de la caisse par un courriel du 14 mars 2023. Ledit courrier informait M. H qu’en raison de la rectification de ses droits, le montant de sa prime d’activité s’élèverait désormais à 142,05 euros par mois à compter du mois d’avril 2023 et que le trop-perçu serait prélevé sur ses allocations de prime d’activité à compter du mois de juin 2023. Il en résulte que M. H n’est pas fondé à contester ce rappel de revenu de solidarité active.
Concernant l’amende administrative d’un montant de 200 euros :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 31 mai 2023 dont le requérant sollicite l’annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme J E, attaché territorial, chef de la section de la lutte contre la fraude. Par un arrêté n° DRH/2023/0165, publié le 22 février 2023, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
25. En deuxième lieu, M. H soutient que la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a pas été informé de ce que le montant de l’amende avait été porté à 200 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 avril 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé le requérant qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 150 euros, et a invité à présenter ses observations. Par un courrier du 31 mai 2023, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de l’intéressé une amende administrative d’un montant de 200 euros. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
26. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, l’amende administrative prononcée à la suite d’une fausse déclaration ou d’une omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, est prise après avis d’une équipe pluridisciplinaire, dont la composition est précisée à l’article L. 262-39 qui dispose que : « Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires de revenu de solidarité active. ».
27. En l’espèce, s’il est soutenu que la décision du 31 mai 2023 est illégale pour le département des Alpes-Maritimes de justifier de la composition régulière de l’équipe pluridisciplinaire, il est constant que l’avis du 31 mai 2023, produit en défense, ne lie pas le président du conseil départemental pour prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, à supposer que l’équipe pluridisciplinaire aurait été irrégulièrement composée, le requérant ne démontre pas qu’un tel vice de procédure aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il aurait été privé d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de l’équipe pluridisciplinaire doit être écarté.
28. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
29. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
30. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de l’intéressé, par une décision du 31 mai 2023 et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative à l’encontre du requérant d’un montant de 200 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 du présent jugement que la décision querellée trouve son origine dans de fausses déclarations. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. H, d’un montant de 200 euros, apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant.
Concernant le titre exécutoire émis le 18 août 2023 :
31. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « () le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
32. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
33. En l’espèce, le bordereau n° 1242, qui comporte le titre de recette n° 00600-2023-11887 émis par M. Ginesy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, a été signé électroniquement par Mme B C, laquelle bénéficie, par un arrêté n° DRH/2023/0616 du 26 juin 2023, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
34. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
35. En l’espèce, le titre de recette n° 2023-17563 mentionne qu’il correspond à une « AMENDE RSA H F COM ADM DU 31/05/2023 – 18/08/2023 » d’un montant de 200 euros. Il résulte également de l’instruction que M. H a été préalablement rendu destinataire du courrier en date du 24 avril 2023 par lequel le département des Alpes-Maritimes envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative, d’un montant de 200 euros, et du courrier du 31 mai 2023, lequel précise que l’amende administrative a été prononcée à son encontre au motif qu’il n’avait pas déclaré ses ressources à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
36. En troisième et dernier lieu, M. H soutient que le titre exécutoire litigieux n’est pas fondé dès lors que l’amende administrative qu’il vise à recouvrer n’est pas justifiée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’amende administrative trouve son origine dans de fausses déclarations, de telle sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes était fondé à prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 200 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que l’amende administrative prononcée à l’encontre de M. H ne serait pas fondé ne peut qu’être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. H doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
N°s 2303656, 2304291
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nutrition ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Fusions ·
- Apport ·
- Cotisations ·
- Base d'imposition ·
- Sociétés ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Durée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Destination ·
- Réclusion ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Arme ·
- Peine
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Environnement ·
- Expropriation ·
- Enquete publique ·
- Étude d'impact ·
- Eaux ·
- Délibération ·
- Déclaration ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Contravention ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Conseil d'etat ·
- Intervention ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.