Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2104066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021, le 18 octobre 2024 et le 6 décembre 2024 sous le numéro 2104066, l’indivision formée par la société anonyme (SA) Bpifrance et la SA Finamur, représentée par la société par actions simplifiée (SAS) United Petfood France, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à concurrence de 54 889 euros et au titre de l’année 2020 à concurrence de 55 458 euros.
Elle soutient que :
- la base d’imposition a été indûment majorée dès lors que les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts et la valeur locative plancher n’ont pas été appliquées en 2008 pour la fixation de la valeur locative des locaux industriels qu’elle exploite alors que la société Auxicomi, crédit-bailleur, a fait apport, à titre de fusion de la totalité de son patrimoine à la société Cepme, devenue Oseo Bdpme, en 2004, et que la société Ucabail, également crédit-bailleur, a fait apport à titre de fusion de la totalité de son patrimoine à la société Finamur en 2006 ;
- les aménagements et agencements réalisés par la société Continentale nutrition devaient être imposés les mains du crédit-preneur et non du crédit-bailleur ;
- la valeur locative des immobilisations qu’elle a reprises dans le cadre du plan de cession partiel consécutif au placement de la société Continentale nutrition en redressement judiciaire en 2013 aurait dû s’établir à 50% de son montant avant l’opération au titre des années 2014 et 2015, par application de l’article 1518 B du code général des impôts ;
- elle est fondée à solliciter que certaines immobilisations soient exclues des bases d’imposition sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2021, le 18 octobre 2024 et le 6 décembre 2024 sous le numéro 2104626, la société par actions simplifiée (SAS) United Petfood France demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à concurrence de 57 037 euros et au titre de l’année 2020 à concurrence de 52 492 euros.
Elle soutient que :
- la base d’imposition a été indûment majorée dès lors que les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts et la valeur locative plancher n’ont pas été appliquées en 2008 pour la fixation de la valeur locative des locaux industriels qu’elle exploite alors que la société Auxicomi, crédit-bailleur, a fait apport, à titre de fusion de la totalité de son patrimoine à la société Cepme, devenue Oseo Bdpme, en 2004, et que la société Ucabail, également crédit-bailleur, a fait apport à titre de fusion de la totalité de son patrimoine à la société Finamur en 2006 ;
- les aménagements et agencements réalisés par la société Continentale nutrition devaient être imposés les mains du crédit-preneur et non du crédit-bailleur ;
- la valeur locative des immobilisations qu’elle a reprises dans le cadre du plan de cession partiel consécutif au placement de la société Continentale nutrition en redressement judiciaire en 2013 aurait dû s’établir à 50% de son montant avant l’opération au titre des années 2014 et 2015, par application de l’article 1518 B du code général des impôts ;
- elle est fondée à solliciter que certaines immobilisations soient exclues des bases d’imposition sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) United Petfood France exploite, en qualité de crédit-preneur, un établissement industriel situé Impasse Jean Gutenberg à Wimille (62126), dont la société anonyme (SA) Bpifrance Financement et la SA Finamur (« les crédit-bailleurs ») sont propriétaires indivis, respectivement à hauteur de 70 % et 30 %. Par des avis de mise en recouvrement du 31 août 2019 et du 31 août 2020, les crédit-bailleurs ont été assujettis à des cotisations de taxe foncière à hauteur de 244 105 euros en 2019 et à hauteur de 246 298 euros en 2020. Par des avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019 et du 31 octobre 2020, la SASU United Petfood France a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à hauteur de 237 219 euros en 2019 et à hauteur de 233 114 euros en 2020. Les crédit-bailleurs, représentés par la SAS United Petfood France, ont formé le 28 décembre 2020 une réclamation préalable afin d’obtenir la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis, à concurrence de 54 889 euros au titre de l’année 2019 et à concurrence de 55 458 euros au titre de l’année 2020. Par une seconde réclamation préalable du 28 décembre 2020, la SASU United Petfood France a demandé la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie, à concurrence de 57 037 euros au titre de l’année 2019 et à concurrence de 52 492 euros au titre de l’année 2020. Ces deux réclamations ont été rejetées par des décisions du 23 mars 2021 et du 12 avril 2021. La SASU United Petfood France demande au tribunal la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles les crédit-bailleurs ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 et la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Les requêtes présentées par la SASU United Petfood France présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 1500 du même code : « (…) II. Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A (…) ». Aux termes de l’article 1518 B du même code : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. / (…) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. / (…) Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l’opération (…) ». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III du même code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) ».
Il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l’article 1518 B du code général des impôts ont vocation à s’appliquer en ce qui concerne la détermination de la valeur locative des seules immobilisations apportées et que, pour ces immobilisations, il y a lieu, en application de cet article, de comparer leur valeur locative telle que déterminée par application des règles de droit commun à la fraction de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport correspondant à la valeur locative plancher et de retenir la plus élevée de ces deux valeurs.
D’une part, si la SASU United Petfood France soutient qu’il y avait lieu d’appliquer la valeur locative plancher prévue par l’article 1518 B au moment des apports à titre de fusion intervenus entre ses crédit-bailleurs et lors de la reprise par elle des immobilisations de la société Continentale nutrition, elle ne démontre pas, à supposer même qu’elle puisse utilement le faire, que la valeur locative résultant de l’application des dispositions de l’article 1518 B précité serait supérieure à celle résultant de l’application des règles de droit commun, ni à celle qui a été retenue en 2008. D’autre part et au demeurant, la SASU United Petfood France ne verse à l’instruction aucune pièce établissant la valeur d’apport inscrite au bilan ou le prix de revient des immobilisations qui ont été apportées à l’occasion des fusions intervenues entre les crédit-bailleurs, dont ni la nature ni la consistance ne sont par ailleurs précisées. En outre, la SASU United Petfood France, qui se prévaut de l’acte de cession de fonds de commerce de la société Continentale Nutrition du 6 mars 2014 en application du jugement du 25 juillet 2013 rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, ne verse à l’instruction aucune pièce relative à cette opération. Par suite, la SASU United Petfood France n’est pas fondée à contester l’inapplication des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts à l’occasion des opérations d’apports à titre de fusion intervenues entre ses crédit-bailleurs et lors de la cession du fonds de commerce de la société Continentale Nutrition.
Aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ».
Il résulte de l’instruction que le contrat de crédit-bail signé le 4 octobre 1995 par la société Continentale Nutrition, à laquelle la SASU United Petfood France a succédé en tant que crédit-preneur, prévoyait que les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques effectués par ce dernier en cours de crédit-bail, demeuraient sa propriété. Par suite, la SASU United Petfood France n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit en n’imposant pas le crédit-preneur à ce titre, en lieu et place du crédit-bailleur.
Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes des dispositions de l’article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels (…) ».
Si la requérante soutient que certaines immobilisations retenues par le service vérificateur dans la base d’imposition de la société Continentale Nutrition et listées en annexe d’un courrier du 24 octobre 2008 doivent être exonérées d’imposition, s’agissant d’outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation spécifiquement adaptés aux activités de l’établissement industriel, elle se borne à cet égard à produire un tableau, dont l’origine n’est pas précisée et qui n’est étayé par aucune autre pièce, comportant une liste d’immobilisations dont la valeur nette comptable est constatée au 31 décembre 2012, soit plusieurs années avant la période d’imposition en litige, et dont les libellés ne permettent pas à eux seuls de déterminer si elles constituent effectivement des outillages, installations et matériels relevant du 11° de l’article 1382 du code général des impôts précité. Par suite, la requérante ne démontre pas qu’elle pourrait bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU United Petfood France n’est pas fondée à demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles les crédit-bailleurs ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 et la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU United Petfood France enregistrées sous le numéro 2104066 et sous le numéro 2104626 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle United Petfood France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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