Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 févr. 2024, n° 2400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête initialement enregistrée le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 490581 puis réenregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400592, M. B A, représenté par Me Oudar, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d’autorisation de travail ou, à défaut, que ladite demande, adressée par voie postale, soit prise en compte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dans la mesure où il a tenté à plusieurs reprises de solliciter l’examen de son dossier auprès des services compétents ;
— cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la situation dans laquelle l’administration le place méconnaît les dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte au principe d’égalité devant le service public ;
— la mesure sollicitée n’est susceptible de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
II. – Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 2400003, M. B A, représenté par Me Oudar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d’autorisation de travail ou, à défaut, que ladite demande, adressée par voie postale, soit prise en compte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dans la mesure où il a tenté à plusieurs reprises de solliciter l’examen de son dossier auprès des services compétents ;
— cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la situation dans laquelle l’administration le place méconnaît les dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte au principe d’égalité devant le service public ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable dans la mesure où le requérant a adressé sa demande à une administration ayant perdu compétence depuis le 1er avril 2021 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d’autorisation de travail.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A sous les numéros 2400003 et 2400592 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par la présente ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
4. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la requête de M. A est irrecevable dans la mesure où sa demande d’autorisation de travail ainsi que les correspondances relatives à celle-ci ont été adressées à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), laquelle n’a plus compétence en matière d’instruction et de délivrance d’autorisations de travail depuis le 1er avril 2021. Or il résulte des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’il appartenait à la DDETS de transmettre le dossier de la demande de M. A à l’administration compétente, à savoir, en l’espèce, le ministère de l’intérieur et des outre-mer qui a dévolu compétence à la plateforme de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de M. A est infondée et ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. En l’espèce, M. A demande au juge des référés d’enjoindre à la DDETS de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’autorisation de travail ou, à minima, que sa demande adressée par voie postale soit prise en compte. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que la DDETS n’est plus compétente en matière d’instruction et de délivrance d’autorisations de travail depuis le 1er avril 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à cette administration de le convoquer en vue de l’enregistrement et de l’examen de sa demande sont dépourvues d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions de M. A présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2400003 et 2400592 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Nice, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier , 2400592
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