Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2400198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Doranges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, et de rétablir son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— les retraits de points en litige sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’une information préalable dans le cadre des infractions relevées les 18 janvier 2021, le 24 août 2022 et le 31 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est partiellement irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Mme C. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A à la suite des infractions au code de la route qu’elle a commises les 18 janvier 2021, 24 août 2022 et 31 mars 2023 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». L’article L. 223-5 de ce code dispose : « I. – En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule () ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1 et L. 223-5 du code de la route que le ministre de l’intérieur est en situation de compétence liée pour opérer le retrait de points sur le capital de points du permis de conduire d’un contrevenant lorsqu’une infraction a été relevée à son encontre, puis, lorsque le nombre de points affectés au permis est nul, pour constater la perte de validité du permis. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est dès lors inopérant et doivent être écarté.
4 En application de ces mêmes dispositions, la circonstance que la décision en litige indique que les infractions du 24 août 2022 et du 31 mars 2023 auraient été antérieures à celle du 18 janvier 2021 est sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’en application de l’article L. 223-5 précité, le permis de conduire de Mme A disposait d’un solde de point nul à la date de la décision attaquée.
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
7. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral de Mme A produit en défense que le point perdu à la suite de l’infraction du 24 août 2022 a été restitué après six mois sans infraction. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de cette infraction est donc inopérant.
8. En deuxième lieu, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
9. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d’une part, que l’infraction du 31 mars 2023, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire le 11 mai 2023. Mme A ne pouvant régler ces amendes forfaitaires sans avis de contravention, elle a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. La requérante ne démontre ni même n’allègue que l’avis de contravention serait inexact ou incomplet. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers Mme A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. En troisième lieu, il ressort de l’avis de rétention d’un permis de conduire produit par Mme A que celui-ci précise « perte de points du permis de conduire : l’infraction générant la mesure de rétention entraîne un retrait de points du permis de conduire (voir information au verso) ». La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées suite à cette infraction.
12. En dernier lieu, la circonstance que la décision 48SI attaquée comporte des erreurs sur la chronologie des infractions commises par Mme A est sans incidence sur la solution du litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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