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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 3 juil. 2023, n° 2305076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 juin 2023, M. H A, alors placé au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait faire l’objet d’une décision de remise aux autorités Espagnoles en application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 30 juin 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2023 :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Ourari, avocate représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. A est venu en France pour rejoindre son compagnon ;
— les observations de M. A ;
— et de Me Terneau représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A, ressortissant sénégalais né le 18 janvier 2004, déclare être entré en France il y a quatre ans. Par une décision du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 24 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a également ordonné le placement en centre de rétention de M. A pour une durée de quarante-huit heures. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 juin 2023 par une ordonnance du 26 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C G, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment la décision litigieuse en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, cheffe de la direction des migrations et de l’intégration, et de Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux. Il n’est, en l’espèce, ni établi, ni même allégué que Mme F et Mme B n’auraient, à la date de l’arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera renvoyé n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles la préfète s’est fondée pour fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté. Il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté, et alors même qu’il ne rappelle pas tous les éléments de la situation de M. A, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. D’une part, M. A soutient que, conformément aux dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète aurait dû fixer comme pays de destination l’Espagne dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour espagnol, dont la validité court jusqu’au 27 janvier 2027, et qu’il avait expressément demandé à être reconduit en Espagne. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment ni du procès-verbal de garde à vue de l’intéressé en date du 14 mars 2023, ni de la notice de renseignement en date du 22 mars 2023, qu’il a signée, que l’intéressé aurait expressément et préalablement demandé à être reconduit vers l’Espagne, pays dans lequel il avait justifié être légalement admissible. L’intéressé, dans la fiche de renseignement, a simplement indiqué vouloir « travailler et rester en France ». Par ailleurs, l’arrêté attaqué dispose que M. A sera renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, d’un pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore « de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ». Ainsi, l’arrêté en litige inclut dans les pays à destination desquels M. A pourra être renvoyé les pays pour lesquels l’intéressé dispose d’un titre de séjour. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne produit la preuve que les autorités espagnoles ont été saisies, et qu’elles ont refusé de reconnaître le titre de séjour espagnol de M. A comme valide. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. D’autre part, pour décider d’inclure, parmi les pays à destination desquels M. A pourra être renvoyé, le Sénégal, pays dont l’intéressé a la nationalité, la préfète du Val-de-Marne a estimé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans ce pays. Si M. A soutient qu’en raison de son orientation sexuelle, sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer ses allégations, alors qu’il n’a pas mentionné ces éléments lors de son audition par les services de police et dans la notice de renseignement. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixer le pays dont M. A comme pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 3 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. E La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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