Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2304778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ferrer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 24 octobre 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques de la Gironde lui réclame la somme de 7 171,56 euros pour des trop-perçus de rémunération, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 147,54 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne comporte pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’une somme totale de 7 319,10 euros, supérieure à celle réclamée, a déjà été prélevée sur ses salaires de juin à octobre 2020 puis au mois de mars 2021 de sorte que l’Etat lui reste redevable d’une somme de 147,54 euros ;
- l’administration a procédé à des retenues sur salaire irrégulières car postérieures au délai de prescription biennal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferrer, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été recrutée par contrat de droit public en tant qu’ingénieure de recherche de la plateforme en toxicologie à l’institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) de Brétigny-sur-Orge du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Ce contrat a été prorogé jusqu’au 31 août 2021. Par un arrêté du ministre des armées en date du 23 janvier 2020, Mme A… a été placée en congé de maternité pour une durée de seize semaines du 14 avril 2020 au 3 août 2020 inclus. Par un arrêté du 18 février 2021 du ministre des armées, elle a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel au taux de 80% de la durée hebdomadaire du service pour une durée de quatre mois et dix-sept jours à compter du 14 septembre 2020. Le 24 octobre 2022, la DRFIP d’Aquitaine a émis un titre de perception d’un montant de 7 171,56 euros à l’encontre de Mme A…. Par un courrier du 3 janvier 2023, notifié le 6 janvier suivant, Mme A… a formé un recours administratif à l’encontre de ce titre. Par un courrier en date du 22 février 2023, Mme A… a demandé à la DRFIP Aquitaine que soit suspendue toute procédure visant à obtenir de façon contrainte le paiement du titre de perception contesté. Enfin, par un courriel du 2 mars 2023, la DRFIP a accusé réception de ce recours, l’a informée des voies et délais de recours et a transmis son recours administratif à l’ordonnateur de la créance. Mme A… demande l’annulation du titre de perception, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la DRFIP et par le ministre des armées sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre de perception :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
D’une part, le titre exécutoire du 24 octobre 2022 est, s’agissant du trop-perçu lié au passage de la requérante à temps partiel, établi par référence au bulletin de paie de Mme A… du mois de mars 2021, dont elle n’établit ni même ne soutient qu’elle ne l’aurait pas reçu. Or ce bulletin détaille, mois par mois, les sommes qu’elle a perçues, les sommes qu’elle aurait dû percevoir et la différence entre ces sommes. Par suite, elle n’est pas fondée, dans cette mesure, à soutenir que le titre de perception attaqué ne comporterait pas les bases de liquidation ou serait insuffisamment motivé.
D’autre part, s’agissant des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) dont le remboursement est réclamé, le titre exécutoire attaqué ne comporte aucune mention des éléments de calcul y afférent mais fait seulement référence au bulletin de paie de Mme A… du mois de septembre 2021. Or ce bulletin de paie ne comporte aucune indication concernant les bases de liquidation et les éléments de calcul de la somme réclamée au titre des IJSS. En outre, le courrier de la directrice des ressources humaines du ministère de la Défense, envoyé à Mme A… le 1er août 2022, ne mentionne pas davantage les bases et les éléments de calcul retenus pour fixer le montant de la dette dont le paiement lui est réclamé. Ainsi, ni le titre exécutoire en litige ni aucun document auquel ce titre fait référence ne permet à Mme A… de connaître les bases et les éléments de calcul sur lesquels s’est fondée l’administration pour mettre à sa charge la somme de 4 889,67 au titre des IJSS, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. La requérante est dès lors fondée à en demander, dans cette mesure, l’annulation.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
Aux termes de l’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) L’administration est subrogée à l’agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières. / (…) ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « L’agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, au congé d’adoption ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l’Etat. / Durant ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération. »
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paie de la requérante ainsi que des pièces produites en défense que Mme A… a perçu l’intégralité de la rémunération correspondant à l’exercice de ses fonctions à temps-plein pour les périodes au cours desquelles elle était placée en congé de maladie ordinaire du 3 septembre 2018 au 9 mars 2020 puis en congé de maternité du 14 avril 2020 au 3 août 2020 inclus et, enfin, à temps partiel à compter du 14 septembre 2020, ce qui correspond à des trop-perçus de, respectivement, 4 455,49, 10 203,20 et 2 281,89 euros. Si la requérante fait valoir que l’administration ne justifie pas des bases de liquidation relatives à la somme qui lui est réclamée au titre des IJSS, elle ne conteste en revanche pas avoir perçu la somme correspondante de 10 203,20 euros.
D’autre part, les sommes correspondantes à ces trop-perçus ont fait l’objet d’un remboursement partiel par prélèvements sur ses paies des mois de juillet à octobre 2020 puis de mars à septembre 2021 pour un montant total de 9 769,02 euros. Elle demeure ainsi redevable de trop perçus au titre de son congé maternité et de son temps partiel pour des sommes respectives de 4 889,67 et 2 281,89 euros, soit un montant total 7 171,56 euros, identique au montant du titre exécutoire en litige.
Enfin, dès lors que cette dernière somme et le titre exécutoire en litige ne concernent pas les trop-perçus par la requérante pour congé ordinaire, celle-ci ne peut pas utilement faire valoir, dans le cadre du présent litige, que l’administration aurait procédé à la répétition d’une partie de ces trop-perçus en méconnaissance de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Il résulte de tout ce qui précède que l’annulation partielle du titre exécutoire du 24 octobre 2022, qui résulte seulement d’un vice de forme, n’implique pas que Mme A… soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre exécutoire en litige l’a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 24 octobre 2022 est annulé en tant qu’il excède la somme de 2 281,89 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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