Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2503582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A B, représenté par Me Le Bel Esquivillon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Paris a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Paris et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris à l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active, rétroactivement à compter du 1er octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge du département de Paris et de la CAF de Paris les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Bel Esquivillon au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle et aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. B se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 800 euros, à verser au conseil du requérant, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le requérant soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Le Bel Esquivillon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 800 euros au conseil du requérant, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le requérant soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Le Bel Esquivillon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Le Bel Esquivillon et à la Ville de Paris.
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503582/6-
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