Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 juin 2026, n° 2505555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 août 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé le dossier de la requête de M. A… D… au tribunal administratif de Bordeaux.
Par cette requête, enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Denis Benayoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise médicale par un collège pluridisciplinaire, associant un obstétricien, un anesthésiste-réanimateur, un pédiatre-néonatologiste et un anatomo-pathologiste afin de déterminer les causes du décès de sa compagne, Sandra Mahoudeaux, lors de son accouchement le 8 septembre 2018 et de leur fille B… D… le 11 septembre 2018 et d’évaluer les conditions effectives de leur prise en charge au sein du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot ;
2°) de mettre les frais afférents à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot ou, subsidiairement, à la charge de l’Etat à titre d’avance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile dès lors que les expertises déjà réalisées apparaissent discordantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, représenté par Me Daumas, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise est dépourvue d’utilité au regard de l’expertise pénale diligentée qui a déjà permis de déterminer les causes du décès et d’écarter toute faute médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure d’expertise n’a pas d’utilité et qu’il doit être mis hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne déclare qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par le requérant, qu’elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’expertise sollicitée par M. D… porte sur les conditions dans lesquelles sa compagne, Sandra Mahoudeaux a été prise en charge par le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, pour y accoucher de leur fille, B… D… et ayant conduit au décès de la mère le 8 septembre 2018 et de l’enfant le 11 septembre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une expertise a déjà été réalisée à la demande du juge d’instruction d’Agen par le docteur E…, chirurgien gynécologue obstétricien qui a remis son rapport le 19 janvier 2021, ainsi qu’une autopsie ayant donné lieu à un rapport du 12 septembre 2018 et une expertise pluridisciplinaire réalisée par un collège d’experts composé des docteurs Cavalie, gynécologue obstétricien, Rollin, anesthésiste réanimateur et du docteur C…, pédiatre, qui ont remis leur rapport sur des questions complémentaires le 30 octobre 2022. Ces expertises, menées contradictoirement, ont conclu de manière concordante que le décès de Sandra Mahoudeaux survenu au décours de son accouchement le 8 septembre 2018 est imputable à une embolie amniotique, qui est une pathologie « suraiguë et inopiné » au pronostic péjoratif et que sa prise en charge par l’équipe médicale de Villeneuve-sur-Lot tant sur le plan obstétrical qu’anesthésique et réanimatoire a été adaptée et conforme aux recommandations et aux connaissances médicales. Ces différentes expertises concluent par ailleurs unanimement que l’état et le décès de l’enfant B…, survenu le 11 septembre 2018 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où elle avait été transférée après sa naissance, est lié à une anoxie fœtale prolongée, conséquence directe de l’état maternel sur son oxygénation et ce malgré la qualité des soins prodiguées à sa mère, excluant également tout manquement dans sa prise en charge par les établissements hospitaliers. Si le requérant sollicite une nouvelle expertise dont les chefs de mission correspondent à ceux qui ont été confiés par le juge judiciaire, il ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les différents experts déjà missionnés n’auraient pas eu connaissance et, il ne démontre pas que ces expertises comporteraient, ainsi qu’il le soutient, des discordances nécessitant une nouvelle expertise. Dans ces conditions, compte tenu des expertises judiciaires déjà diligentées, la mesure d’expertise sollicitée par le requérant ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Aurélie CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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