Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2403617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 6 mai 2025,
Mme I E, épouse B, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de communiquer le rapport d’examen technique documentaire au vu duquel s’est prononcé le service de police aux frontières ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation est établi ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 311-1 du code civil sur la possession d’état ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial sollicité ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Riquet-Michel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er mars 1982, est entrée en France en 2018 munie d’un visa court séjour. Elle a épousé M. G B le 12 mai 2018 à Dijon. Elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 août 2033. D ses déclarations, elle est la mère de deux enfants issus d’une précédente union avec M. J,
Mariama Sylla, née le 2 mars 2005 et Seykhouna Sylla, né le 3 mars 2009, au bénéfice desquels elle a sollicité le regroupement familial le 24 novembre 2022. Par une décision du 28 août 2024, notifiée le 3 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée rappelle les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 434-2 à L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle cite l’ensemble des documents produits à l’appui de la demande de regroupement familial. Elle indique qu’après examen de ces actes d’état civil par les services de police compétents, il ressort qu’il s’agit de faux documents. Elle expose également les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision satisfait aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de Mme B. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1o Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2o Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . D les dispositions de l’article L. 434-3 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1°La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ".
5. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. À l’appui de sa demande de regroupement familial, Mme B a produit un jugement supplétif d’acte de naissance n°120 du 18 janvier 2018 au nom de I E, née le 1er mars 1982 à Boke en République de Guinée, un jugement supplétif d’acte de décès n°7111 du 31 décembre 2021 au nom de J, né le 10 février 1979 en République de Guinée, un jugement supplétif d’acte de naissance n'5378 du 13 mars 2019, un jugement supplétif d’acte de naissance n°1S15 du 20 avril 2022 et un extrait d’acte de naissance n°566/BEC/CU/BOK/2022 du 2 mai 2022 au nom de Manama Sylla, née le 2 mars 2005 en République de Guinée, un jugement supplétif d’acte de naissance n°5379 du 13 mars 2019, un jugement supplétif d’acte de naissance n°1S17 du 20 avril 2022 et un extrait d’acte de naissance n°565/BEC/CU/BOK/2022 du 2 mai 2022 au nom de Seykhouna Sylla, né le 3 mars 2009 en République de Guinée, un jugement portant délégation de l’autorité parentale n°169 du
3 novembre 2022 et une copie de jugement n°169 du 3 novembre 2022 au bénéfice de
I E, née le 1er mars 1982 à Boké et une attestation de consentement aux fins de garde rédigée par notaire du 4 novembre 2022. Pour remettre en cause l’authenticité de ces documents, le préfet de la Côte-d’Or a, selon les motifs mêmes de la décision du 28 août 2024, retenu notamment qu’à l’issue d’une analyse documentaire conduite par le service de police compétent, il était apparu que les documents d’état-civil produits par l’intéressée à l’administration étaient faux, de sorte qu’ils " n’ont pas de force probante en France pour justifier de l’état-civil de [ses] enfants « . D les conclusions du rapport d’examen technique documentaire réalisé le 18 juin 2024 et versé dans son intégralité à la présente instance, » les nombreuses irrégularités et incohérences constatées démontrent la méconnaissance des principes fondamentaux en matière de droit civil guinéen des rédacteurs des documents analysés. / Ces erreurs ne sauraient être imputables à une errance de l’administration du pays émetteur. / Ces documents d’état-civils sont à considérer comme faux au sens des 441-1, 441-2 et 441-6 du code pénal ". Nonobstant quelques exigences qui outrepassent ce que requiert le droit guinéen, par exemple sur le contenu des jugements supplétifs, ce rapport relève, sur plus d’une dizaine de pages très circonstanciées, pour chacun des documents produits, de nombreuses irrégularités formelles, qui ne sauraient être attribuées aux seules défaillances du système guinéen, et des incohérences importantes. Il souligne en particulier que M. J, père des enfants, et décédé le 17 décembre 2012 selon le jugement supplétif d’acte de décès du 31 décembre 2021, est pourtant mentionné comme ayant sollicité le 15 avril 2022 auprès du tribunal de première instance de Boké des jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance pour ses deux enfants. De même, il constate que l’ascendance du père des enfants n’est pas cohérente entre les documents : Mme H F qui affirme être la grand-mère des enfants et en avoir la garde n’est pas mentionnée comme la mère de leur père, identifiée en tant que
Mme C E, dans son jugement supplétif d’acte de décès établi le 31 décembre 2021, ni comme la mère de leur mère, identifiée en tant que Mme A E dans son jugement supplétif d’acte de naissance établi le 18 janvier 2018. Si, dans ses dernières écritures, la requérante soutient que le demandeur identifié comme M. J, serait le frère, et homonyme exact, du père décédé des enfants et Mme H F, la seconde épouse du père de Mme B, ce qui au demeurant ne fait pas de celle-ci la grand-mère des enfants, il n’est apporté aucun élément permettant d’attester de ces états civils ou de ces liens de parenté. Le rapport relève également que les enfants de Mme B font l’objet de deux jugements supplétifs d’acte de naissance, ce que la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, y compris les deux attestations, qui ne sauraient révéler une contestation suffisamment sérieuse de l’analyse documentaire par la requérante, le préfet de la Côte-d’Or doit être regardé comme ayant renversé la présomption d’authenticité des actes d’état civil établis à l’étranger. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or a pu légalement estimer, pour ce seul motif, que Mme B n’a pas justifié de l’état-civil de ses enfants, n’a pas établi son lien de filiation avec eux et ne pouvait pas prétendre au regroupement familial à leur bénéfice sur le fondement des dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 310-3 du code civil : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. () » Aux termes de l’article 311-1 de ce code : " La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. « Et aux termes de l’article 311-2 du même code : » La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ".
9. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle justifie du lien de filiation avec ses enfants par possession d’état dans la mesure où elle leur rend visite régulièrement, subvient à leurs besoins, entretient un lien très proche avec eux et est reconnue comme leur mère par la famille élargie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seuls éléments qu’elle verse à l’instance pour en attester consistent en l’apposition d’un unique tampon d’entrée en Guinée dans son passeport, daté du 22 mai 2022, la production de deux photographies et le transfert en six virements non datés d’une somme totale de l’équivalent en francs guinéens d’environ
560 euros. Ces éléments ne permettent pas d’établir une réunion de faits suffisante pour constater le lien de filiation allégué, à l’égard des deux enfants, par une possession d’état au sens de l’article 311-1 du code civil, qui, en tout état de cause, ne pourrait être regardée comme continue, publique et non équivoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles précités doit être écarté.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. En l’espèce, comme évoqué au point 7 du présent jugement, Mme B n’a pas justifié de l’état-civil des enfants et n’a établi ni le lien de filiation, ni exercer seule l’autorité parentale les concernant. Par ailleurs, Mme B est séparée de ces enfants, âgés respectivement de dix-neuf ans et de quinze ans, depuis son entrée en France il y a six ans. D les déclarations de la requérante, les enfants vivent en Guinée auprès de leur grand-mère. Si Mme B soutient être proche d’eux, subvenir à leur besoin et leur rendre visite régulièrement en Guinée, comme évoqué au point 9 du présent jugement, ces allégations ne sont pas étayées par les pièces du dossier qui ne témoignent que d’un voyage dans son pays d’origine et d’échanges par sms peu nombreux et centrés sur des transferts d’argent pour une somme modérée rapportée à la période concernée. Par suite, dès lors que l’identité des enfants n’est pas établie avec certitude, la requérante qui n’apporte pas la preuve qu’elle entretient ou maintient des relations régulières avec eux et qu’elle participe à leur entretien et à leur éducation, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme B doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E épouse B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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