Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 11 juin 2026, n° 2602874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2026 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante cinq jours à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre le préfet du Var de réexaminer sa situation administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’adapter les modalités d’assignation à résidence afin de les rendre compatibles avec sa situation familiale et professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle porte atteinte à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de sa vie privée ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les obligations que la décision d’assignation à résidence lui impose sont disproportionnées et entravent son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Karbal, premier conseiller, pour statuer les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2026 à 9 h 15 :
- le rapport de M. Karbal ;
- les observations de Me Chaussade, qui a repris les moyens développés par écrit, en
présence de son client ;
- et les observations de M. A….
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 juillet 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2026 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var (Toulon) pour une durée de quarante-cinq jours, aux fins d’exécution de la décision d’éloignement du 22 septembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 31 mai 2026 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 septembre 2025, indique que son exécution nécessite un délai pour organiser son départ et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… et notamment de la perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des buts en vue desquels elle été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence attaquée serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé
Signé
Z. KARBAL I. RAMOLI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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