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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mai 2026, n° 2504093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2025, 13 février et 18 mars 2026, l’Association des amis de l’Ile du Large Saint-Marcouf, représentée par la SELARL Eric Vève et associés, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la situation de la faune et de la flore de l’Ile du Large Saint-Marcouf afin d’actualiser les connaissances sur l’état de la biodiversité sur cette île.
Elle soutient que :
- l’archipel des îles Saint-Marcouf, constitué de l’Ile du Large et de l’Ile de Terre, se trouve situé en baie de Seine à environ six kilomètres de la côte Est de la péninsule du Cotentin, et à mi-distance entre Saint-Vaast-La-Hougue et Grandcamp-Maisy ;
- les fortifications édifiées sur l’Ile du Large constituent un patrimoine exceptionnel reconnu par l’Etat, qui a classé monument historique l’Ile du Large dans son intégralité en janvier 2017 ;
- en dépit du caractère exceptionnel de ce patrimoine, de l’histoire de l’archipel des îles Saint-Marcouf et de la protection qui lui est juridiquement due, les fortifications laissées à l’abandon depuis des décennies menacent ruine et il y a urgence à entreprendre des travaux de restauration ;
- l’archipel est classé au titre des dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, appartient à la zone Natura 2000 « Baie de Seine occidentale » et est classé comme zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ;
- concernant l’Ile du Large, l’accostage et le débarquement ont été interdits par l’arrêté du 5 mars 2019 pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 juillet chaque année, sauf autorisation préalable du préfet ; cet arrêté obère ainsi largement les possibilités pour l’association de réaliser les travaux nécessaires ;
- un arrêté de protection de biotope ne peut être adopté de manière pertinente qu’à la condition que les autorités connaissent véritablement l’état de la faune et de la flore de l’île, la manière dont ces espèces s’insèrent dans un espace large qui dépasse le seul archipel Saint-Marcouf, la répartition de ces espèces entre l’Ile du Large et les autres lieux potentiels de nidification à proximité, notamment l’île de Terre ;
- l’Etat n’a pas cette connaissance nécessaire, les dernières études réalisées sur la biodiversité de l’île datant de plus d’une décennie alors que les scientifiques considèrent que les études relatives à la protection de la biodiversité n’ont de valeur scientifique que pendant deux ou trois années après leur réalisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 11 mars 2026, le préfet de la Manche déclare, dans le dernier état de ses écritures, ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est inutile pour contester la légalité de l’arrêté de protection du biotope du 24 octobre 2023 ;
- les autorisations d’occupation temporaire sont par principe précaires et révocables ;
- des suivis réguliers de nidification sont réalisés depuis de nombreuses années ;
- les services de la préfecture n’ont pas interdit l’accès de l’île à l’association mais en a simplement différé l’accès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A l’appui de sa demande d’expertise, l’Association des amis de l’Ile du Large Saint-Marcouf fait valoir que les fortifications édifiées sur l’Ile du Large constituent un patrimoine exceptionnel reconnu par l’Etat, qui a classé monument historique l’Ile du Large dans son intégralité en janvier 2017. En dépit du caractère exceptionnel de ce patrimoine, l’état des fortifications laissées à l’abandon depuis des décennies nécessite des travaux de restauration. Elle expose que concernant l’Ile du Large, l’accostage et le débarquement ont été interdits par l’arrêté du 5 mars 2019 pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 juillet chaque année, sauf autorisation préalable du préfet et que cet arrêté obère ainsi largement les possibilités pour l’association de réaliser les travaux nécessaires. L’association requérante, qui a déposé un recours contentieux contre l’arrêté préfectoral de protection du biotope, soutient qu’un tel arrêté ne peut être adopté de manière pertinente qu’à la condition que les autorités connaissent véritablement l’état de la faune et de la flore de l’île, et que les dernières études réalisées sur la biodiversité de l’île datent de plus d’une décennie alors que les scientifiques considèrent que les études relatives à la protection de la biodiversité n’ont de valeur scientifique que pendant deux ou trois années après leur réalisation. Compte tenu de ces éléments, l’association requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour se prononcer sur la situation de la faune et de la flore de l’Ile du Large Saint-Marcouf, dans la perspective d’un litige contre l’Etat. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B…, exerçant route de Démouville, Cagny (14630), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur ornithologue, est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission, en présence de l’Association des amis de l’Ile du Large Saint-Marcouf, du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord, et du préfet de la Manche, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) procéder à un recensement de la population de chaque espèce d’oiseaux nichant sur l’Ile du Large et leur part dans les populations de ces espèces au niveau régional, national et européen ; décrire l’état de la faune et de la flore de l’Ile du Large ;
3°) préciser le statut de protection de chaque espèce d’oiseaux recensée sur l’Ile du Large (protection réglementaire nationale et régionale), l’importance de chaque espèce au regard du site Natura 2000 « Baie de Seine occidentale » et de l’Aire Marine Protégée correspondante ;
4°) procéder à une évaluation du risque éventuel d’impact provoqué par les interventions et travaux de restauration envisagés par l’association sur les populations des différentes espèces de l’Ile du Large, en prenant en compte le rôle des zones protégées à proximité de l’Ile du Large ;
5°) rendre un avis motivé sur les préconisations à respecter, le cas échéant, afin de concilier les travaux nécessaires à la protection du patrimoine tels qu’envisagés par l’association et la nécessité d’éviter les impacts éventuels sur la biodiversité.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de huit mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des amis de l’Ile du Large Saint-Marcouf, au préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord, au préfet de la Manche et à l’expert.
Fait à Caen, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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