Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2026, n° 2507407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… demande au tribunal de reconnaitre la carence fautive du préfet de la Gironde dans la non-exécution de sa décision du 1er février 2013 et de décider d’un montant de compensation de son préjudice en fixant la part de responsabilité de la non faisabilité de son projet entre la carence fautive du préfet et l’irrespect de la réglementation par la société d’Électricité de France (EDF) et enfin de décider une astreinte financière applicable à compter du jugement sur le fondement des articles L. 911-1 et 3 du code de justice administrative.
Elle soutient que
EDF n’a pas exécuté la décision préfectorale du 1er février 2013 et ne l’a pas contestée. Cette décision est devenue exécutoire. Le préfet devait faire respecter sa décision. Il s’agit d’une carence fautive entrainant la responsabilité de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Mme B…, propriétaire d’un terrain sur le territoire de la commune d’Anglade, a déposé le 12 novembre 2009 auprès d’Électricité de France (EDF) une demande de contrat d’achat d’énergie électrique produite par une installation utilisant l’énergie radiative du soleil. Le 6 avril 2010, elle a demandé au préfet de la Gironde l’attestation pour la revente d’électricité par des panneaux photovoltaïques prévue par le c) de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010 alors en vigueur, afin de bénéficier des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Par une décision du 1er juin 2010, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l’attestation demandée mais, par jugement n° 1002913 du 14 juin 2012, devenu définitif, le tribunal a annulé ce refus du préfet, et par décision du 1er février 2013, le préfet lui a délivré l’attestation sollicitée. Toutefois, par décision du 19 avril 2016, EDF a refusé de lui délivrer le contrat d’achat d’électricité au tarif 2009 et par jugement n° 1700594 du 29 décembre 2017, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de cette décision présentée par Mme B…. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n° 18BX00847 du 11 mai 2020, et par ordonnance du 23 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté comme irrecevable le pourvoi présenté par Mme B…. Dans la présente requête, Mme B… demande au tribunal de reconnaitre la carence fautive du préfet de la Gironde dans la non-exécution de sa décision du 1er février 2013 et de décider d’un montant de compensation de son préjudice en fixant la part de responsabilité de la non faisabilité de son projet entre la carence fautive du préfet et l’irrespect de la réglementation par la société d’Électricité de France (EDF) et enfin de fixer une astreinte financière applicable à compter du jugement sur le fondement des articles L. 911-1 et 3 du code de justice administrative.
3. D’une part, en dehors du cas prévu par l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requérante, qui ne sont assorties d’aucune demande tendant à l’annulation d’une décision, ne sont pas recevables.
4. D’autre part, les conclusions de la requérante tendant à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de la carence fautive du préfet de la Gironde dans la non-exécution de sa décision du 1er février 2013 et celle tendant à obtenir un montant de compensation de son préjudice en fixant la part de responsabilité de la non faisabilité de son projet entre la carence fautive du préfet et l’irrespect de la réglementation par la société d’Électricité de France (EDF) ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions des articles R. 222-1-4° et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Code de justice administrative
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