Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 juin 2026, n° 2405212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 19 août 2024 et 30 janvier 2025, M. B… A… conteste la décision du 5 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité dont le solde s’élève à 188,38 euros et demande au tribunal de prononcer la remise de cette dette.
Il soutient que :
- sa situation personnelle, et notamment médicale, est difficile et explique pourquoi il n’a pas pu répondre aux demandes de la caisse d’allocations familiales ainsi que sa déclaration tardive ;
- sa situation financière est précaire alors qu’il est en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de la prime d’activité à compter du 17 novembre 2016 sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources faisant état de revenus salariés ou d’indemnités de chômage. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, ayant mis en évidence que l’intéressé n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources de l’année 2022, ses droits à l’allocation ont été réexaminés et, le 15 février 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 341,58 euros lui a alors été réclamé au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2022. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. A… a sollicité le 14 mai 2024 la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 5 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette dont le solde s’élève, compte tenu des retenues pratiquées, à la somme de 188,38 euros.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant peut être regardé comme étant de bonne foi. Il en résulte également que M. A… a des charges très importantes et doit s’occuper, en garde alternée, de son enfant, alors que ses ressources sont faibles. Ainsi, eu égard à ces éléments, M. A… est dans une situation de précarité qui justifie qu’il lui soit accordé une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur du solde restant dû de 188,38 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 août 2024 doit être annulée et qu’une remise gracieuse de la dette de prime d’activité incombant à M. A… doit lui être accordée à hauteur de 188,38 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 5 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B… A… une remise d’un montant de 188,38 euros sur l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé (créance IM3 003).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la Préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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