Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 juin 2026, n° 2600093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Périgueux a prononcé l’immobilisation et la mise en fourrière de son véhicule ;
2°) de la condamner à lui verser une somme de 127,65 euros correspondant aux frais de fourrière et de garde d’un montant et de l’indemniser des préjudices subis en lien avec cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1-2 du code de la route : « I. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction : / 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I. – La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-27 de ce code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d’une telle opération. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’action indemnitaire engagée par Mme A… B… contre la commune de Périgueux à raison des conséquences dommageables de la mise en fourrière de son véhicule est uniquement fondée sur la circonstance que, faute d’une signalisation suffisante, il ne pouvait pas être régulièrement relevé à son encontre la contravention de stationnement gênant. Eu égard à son fondement, l’action introduite relève ainsi de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, s’agissant des conclusions relatives au préjudice résultant de l’immobilisation prolongée du véhicule en raison des travaux rendus nécessaire par les dommages causés lors de l’enlèvement qui pourraient constituer des dommages imputables l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire, la requérante, qui ne les chiffre pas, ne produit aucun élément de nature à établir leur réalité et n’assortit ainsi pas sa demande des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ces conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… B… concernant les conséquences dommageables de l’irrégularité de la mise en fourrière de son véhicule sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Bordeaux, le 15 juin 2026.
La présidente de la 6ème chambre.
C. BROUARD- LUCAS
La République mande et ordonne au premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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