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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2601016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, le Grand port maritime de Bordeaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à toute personne occupant sans droit ni titre le domaine public situé en bordure du boulevard de l’Industrie, à Bassens, et à proximité, terrain géré par le Grand port maritime de Bordeaux de libérer les lieux, sans délai, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
Il soutient que :
- par procès-verbal du 2 février 2026, dressé par agents assermentés, il a été constaté la présence d’un campement sauvage d’une cinquantaine de caravanes, véhicules terrestres et poids-lourds sur le site boulevard de l’Industrie à Bassens ;
- les parcelles concernées font partie intégrante du domaine public compris dans la circonscription du Grand port maritime de Bordeaux en application de l’article L. 5312-2 du code des transports ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente ; le terrain est exempt de tout aménagement pour accueillir un campement ; l’occupation sans droit ni titre porte atteinte à la salubrité publique ; elle porte également atteinte à l’activité économique du site et se trouve à proximité d’industries de type Seveso et d’une voie très passante ; elle porte donc atteinte à la sécurité publique ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les occupants ne disposent d’aucun titre ni d’aucune autorisation d’occupation du domaine public ;
La requête et l’avis d’audience ont été communiqués par voie administrative aux occupants sans droit ni titre, le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 25 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, M. Vaquero, premier conseiller, a été entendu en son rapport ;
Le Grand port maritime de Bordeaux et les occupants sans droit ni titre n’étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il est constant que le terrain concerné, parcelle cadastrée AO 488, relève du domaine public affecté au Grand port maritime de Bordeaux, boulevard de l’Industrie sur la commune de Bassens, en application de l’article L. 5312-2 du code des transports.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 2 février 2026 par des agents assermentés du Grand port maritime de Bordeaux, il a été constaté à cette date la présence illicite d’un campement d’une cinquantaine de caravanes, véhicules terrestres à moteur et poids-lourds, sur une dépendance du domaine public fluvial, en zone industrielle, exempte de tout aménagement et notamment privée d’équipements sanitaires, d’alimentation en eau potable et en électricité. Il apparait que le site est proche d’activités industrielles, dont certaines de type Seveso, et borde une voie très passante. Les occupants sans droit ni titre ont procédé à des raccordements électriques sauvages et à des dépôts d’ordures ménagères et de pneumatiques. Cette occupation illicite porte donc atteinte à la fois à la sécurité et à la salubrité publique. Pour ces raisons, l’évacuation du terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le terrain occupé relevant, comme il a été dit, du domaine public affecté au Grand port maritime de Bordeaux et l’occupation n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la dépendance du domaine public fluvial, en bordure du boulevard de l’Industrie, à Bassens, dont la gestion est assurée par le Grand port maritime de Bordeaux de libérer les lieux, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des abords du boulevard de l’Industrie, parcelle cadastrée AO 488 à Bassens et relevant du domaine public du Grand port maritime de Bordeaux, de quitter les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre de ce terrain.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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