Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour au titre de l’asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gherib au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre 2024 :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision ne comporte pas les nom, prénom et qualité du signataire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté est entaché d’une inexactitude matérielle dès lors qu’il indique qu’elle est entrée en France le 1er avril 2016 dans des circonstances indéterminées ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2025 :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’examiner sa demande au motif qu’aucun élément nouveau n’a été produit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité algérienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 8 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’arrêté attaqué du 23 décembre 2024. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 décembre 2024 :
M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, produit par le préfet en défense, comporte la signature et l’indication, en caractères lisibles, des prénom et nom de l’autorité dont il émane, ainsi que de sa qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En visant notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 521-1 et L. 531-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2024, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours dirigé contre cette décision le 3 juin 2024 et que, célibataire, elle n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, née en 1978, est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 1er avril 2016 sous couvert d’un visa portant la mention « famille de français ». Bien qu’elle ait bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2017 en qualité de conjointe d’un ressortissant français, elle ne justifie désormais plus d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire dès lors qu’elle est divorcée de son époux depuis un jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 19 mars 2018. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion particulière dans la société en produisant un contrat de travail à durée déterminée d’un mois pour un emploi d’agent de service en juillet 2017 et un bulletin de salaire pour un emploi d’agent de ménage au cours du mois d’octobre 2017. En outre, si elle soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans l’arrêté qu’elle est entrée sur le territoire le 1er avril 2016 dans des conditions indéterminées alors qu’elle y serait entrée sous couvert d’un visa, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle serait soumise à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, elle n’établit toutefois pas, alors que sa demande d’asile a été rejetée, la réalité des risques qu’elle encourrait dans son pays d’origine. Si elle fait également valoir que son état de santé aurait dû être examiné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’elle sera soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’indisponibilité de traitements médicaux, elle n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’un traitement médical, qui ne lui est d’ailleurs pas prescrit, serait indisponible en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Mme C… ne peut utilement soulever de moyens à l’encontre de la décision du 28 juillet 2025 portant clôture de la demande de titre de séjour qu’elle ne conteste pas dans le présent recours.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Sonia Gherib et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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