Rejet 12 mars 2025
Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2502264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2025, N° 2502265 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Madyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 935-2024 du 17 décembre 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de « l’administration préfectorale » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Mme B a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2502265 du 12 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Les courriers de notification de cette ordonnance, en date des 12 mars et 24 avril 2025, adressés à Mme B, ainsi que celui, daté du 12 mars 2025, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’en être désistée. Alors que le premier pli recommandé ayant contenu la notification de cette ordonnance a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 10 mai 2025 revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage », l’ordonnance précitée a été notifiée à Mme B le 26 avril 2025, et à son conseil le 13 mars 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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