Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2504125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lehmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 et de l’arrêté du 31 octobre 2025, par lesquels le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée par elle le 19 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jarville-la-Malgrange, à titre principal, de la replacer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’à ce que le juge du fond se soit prononcé sur son recours en excès de pouvoir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation pour ce qui concerne l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, puisque les décisions contestées la privent d’une part conséquente de ses revenus et ont également pour objet de lui retirer rétroactivement le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé à titre provisoire, occasionnant par là même un trop-perçu et une demande de remboursement ;
il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
. alors qu’elle présente un état d’épuisement professionnel et un trouble dépressif dont le lien avec ses fonctions a été reconnu médicalement, la commune a commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de cette pathologie ;
. c’est à tort que la commune soutient que ses difficultés relèvent principalement de relations interpersonnelles et non d’une surcharge structurelle et durable de travail, alors que les relations interpersonnelles comme la surcharge de travail sont des éléments en lien avec l’exercice des fonctions ; au demeurant, elle n’a pas de difficulté dans ses relations interpersonnelles avec ses collègues ;
. en estimant, au regard de son état de santé initial, que son activité professionnelle ne serait pas la cause exclusive de son épuisement professionnel, la commune commet non seulement une erreur de droit en se fondant sur cette exigence d’exclusivité, mais également une erreur d’appréciation, son état antérieur n’étant pas la cause de cet épuisement ;
. la commune commet également une erreur de droit en considérant que l’imputabilité au service de sa pathologie suppose un lien direct, constant et déterminant entre cette pathologie et l’exercice des fonctions, alors que la jurisprudence admet une imputabilité fondée sur une forte vraisemblance et que le doute persistant doit bénéficier à l’agent et non à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par Me Dartois, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par la requérante ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 décembre 2025, sous le n° 2504114, par laquelle Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Lehmann, représentant Mme C…, et les observations de Mme C… ;
- les observations de Me Dartois, représentant la commune de Jarville-la-Malgrange, et celles de Mme B…, directrice des ressources humaines de ladite commune ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, rédactrice territoriale principale de seconde classe, recrutée en 2022 par la commune de Jarville-la-Malgrange pour exercer les fonctions de responsable de la vie scolaire, a été en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2024. Le 24 janvier 2025, elle a demandé à la commune de reconnaître l’imputabilité au service d’un syndrome d’épuisement professionnel constaté par le médecin du travail. Un médecin agréé consulté le 23 janvier 2025, a conclu à l’existence d’un trouble dépressif sévère d’origine professionnelle, impliquant un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %. Le conseil médical, réuni en formation plénière le 12 juin 2025, s’est également prononcé en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle à compter du 19 décembre 2024. Un second médecin expert consulté à la demande de la commune le 27 août 2025 s’est lui aussi prononcé en ce sens. Par une décision du 19 septembre 2025, Mme C… a été placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 7 juillet au 24 octobre 2025. Toutefois, par une décision et un arrêté des 16 et 31 octobre 2025, le maire de Jarville-la-Malgrange a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée et a retiré à l’intéressée le bénéfice de ce congé.
Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et de cet arrêté et d’enjoindre à la commune de Jarville-la-Malgrange, dans l’attente du jugement au fond, de la replacer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Mme C…, placée en arrêt de travail depuis le 19 décembre 2024, a épuisé l’ensemble des droits à traitement attachés au congé de maladie ordinaire en application de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique et ne peut désormais prétendre, sous réserve d’en remplir les conditions d’octroi, qu’à un placement rétroactif en congé de longue maladie, rémunéré à mi-traitement en vertu de l’article L. 822-8 du même code, par référence à une rémunération nette mensuelle, qui s’établissait, à plein traitement, à 2 130 euros. Elle justifie percevoir actuellement des prestations de prévoyance d’un montant mensuel légèrement supérieur à 600 euros et supporter des charges difficilement compressibles d’un montant proche de 2 000 euros par mois, comprenant notamment ses frais de logement, de santé, de prévoyance, de transport, d’énergie, d’assurances, de communication et de remboursement d’emprunts, auxquels s’ajoutent ses dépenses courantes d’alimentation et de carburant. En outre, il lui a été demandé de rembourser un trop-perçu de rémunération de 1 776,52 euros consécutif au retrait du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, eu égard aux effets pécuniaires des décisions en litige sur la situation de Mme C…, par ailleurs célibataire et vivant seule, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il en résulte notamment qu’une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un dysfonctionnement ou d’un comportement fautif de l’administration.
L’état de l’instruction fait apparaître que Mme C… a occupé, à compter d’octobre 2022, un poste de responsable de la vie scolaire au sein de la direction des solidarités et des familles de la commune de Jarville-la-Malgrange, comprenant en particulier les liens avec les directrices des 6 écoles de la commune et l’encadrement des agentes territoriales spécialisées des écoles maternelles (ATSEM) et des apprenties des écoles maternelles, soit 13 agentes. Dans l’exercice de ses nouvelles tâches, elle a rapidement fait état d’une charge de travail très conséquente, liée notamment à la nécessité de mener de front l’encadrement des agents et le suivi des divers dossiers scolaires. Elle relève un certain nombre de facteurs ayant conduit, en 2023 et, de manière plus aigüe, en 2024 à une situation d’épuisement professionnel, en particulier le départ, sans remplacement, de « l’assistante administrative du scolaire » et la nécessité de reprendre sans préparation une partie de ses missions, afin notamment de ne pas alourdir la tâche d’une autre assistante administrative, la préparation, au printemps 2024, de la reprise en régie de l’accueil périscolaire et la nécessité d’organiser en conséquence le temps de travail des ATSEM, dans un contexte tendu entre l’équipe éducative et les élus, le déménagement, en mars 2024, de son bureau vers un bureau au sein de l’hôtel de ville, partagé et exigu, dépourvu de surfaces de rangement et sujet au bruit, la nécessité d’établir les comptes rendus d’entretiens annuels des ATSEM dans des délais très contraints, compte tenu notamment des périodes de disponibilité de celles-ci, ainsi enfin que la gestion de nouveaux dossiers sensibles, notamment la réorganisation de la gestion des fournitures scolaires ou l’annulation des transports en bus vers la piscine dans le cadre scolaire. Elle souligne que cette charge de travail l’a notamment conduite à effectuer de nombreuses heures de travail sur son temps personnel et à renoncer fréquemment à sa journée de télétravail, compte tenu des réunions importantes auxquelles elle devait régulièrement assister. Elle indique avoir développé un sentiment d’insatisfaction professionnelle lié aux exigences du poste, ayant entraîné de la culpabilité, une appréhension du travail et des troubles du sommeil.
Mme C… produit également ses comptes rendus d’entretien d’évaluation au titre des années 2023 et 2024, dans lesquels la directrice des solidarités et des familles décrit l’intéressée comme une cadre expérimentée, autonome et fiable, dotée d’un fort sens relationnel, ayant rapidement maîtrisé son poste et mis son expertise et son engagement au service des projets de la direction, tout en soulignant que la densité des missions, l’absence de temps de respiration, le morcellement des tâches et la survenance régulière d’urgences ont placé Mme C… dans une situation déstabilisante, génératrice de tensions et de mal-être, à l’origine d’une surcharge de travail durable, d’une fatigue importante et d’un risque avéré d’épuisement professionnel appelant une vigilance particulière. Enfin, les avis et bilans médicaux produits attestent de l’absence d’antécédents psychiatriques et mettent en évidence un syndrome d’épuisement professionnel, associant des symptômes physiques et psychiques, notamment des troubles du sommeil, une fatigabilité marquée, des troubles de la mémoire et de l’attention et des sentiments d’anxiété et de culpabilité, ayant évolué vers un trouble dépressif sévère.
Pour contester l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme C…, la commune de Jarville-la-Malgrange soutient pour sa part que le lien de causalité « direct, certain et déterminant » avec l’exercice des fonctions n’est pas établi, en l’absence de désorganisation grave du service et au vu de conditions et d’une charge de travail conformes aux standards de la collectivité, ainsi qu’au regard du maintien d’activités extra-professionnelles par l’intéressée. Elle relève par ailleurs l’absence de fixation d’une date de consolidation et la nécessité de vérifier le taux d’incapacité permanente et invoque enfin l’existence d’une fragilité préexistante.
Au nombre de ses moyens, Mme C… soutient que la commune a commis :
une erreur de droit en estimant que ses difficultés relèveraient principalement de relations interpersonnelles et non d’une surcharge de travail, alors que ces deux éléments sont liés à l’exercice des fonctions ;
une erreur de droit en exigeant que son activité professionnelle soit la cause exclusive de son épuisement, alors que la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie n’implique pas une telle exclusivité ;
une erreur d’appréciation en jugeant que son syndrome d’épuisement ne présenterait pas de lien direct avec l’exercice des fonctions ou qu’une fragilité antérieure permettrait de détacher la survenance de la maladie du service.
En l’état de l’instruction, ces moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 octobre 2025 et de l’arrêté en date du 31 octobre 2025, par lesquels le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée par Mme C… le 19 décembre 2024. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Dès lors, l’exécution de la présente ordonnance implique que le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange réexamine la demande de Mme C… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 19 décembre 2024 et prenne, dans l’attente du jugement au fond, une nouvelle décision, sans toutefois pouvoir, en l’absence de circonstances nouvelles, réitérer un refus sur la base des mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Jarville-la-Malgrange de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C….
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange la somme de 1 500 euros, demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 octobre 2025 et de l’arrêté en date du 31 octobre 2025, par lesquels le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée par Mme C… le 19 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Jarville-la-Malgrange de procéder au réexamen de la demande de Mme C… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée par elle le 19 décembre 2024, dans les conditions précisées aux points 13 et 14 de la présente ordonnance, dans un délai d’un mois suivant la notification qui lui sera faite de cette ordonnance.
Article 3 : La commune de Jarville-la-Malgrange versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la commune de Jarville-la-Malgrange.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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