Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 févr. 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Dieyi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024, par lequel la maire de la commune de Noyon l’a suspendu de ses fonctions à compter du 11 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté crée une situation d’urgence, dès lors, d’une part, qu’il contribue à la dégradation de son état de santé liée notamment à une situation de souffrance au travail et qu’elle a pour effet de mettre en doute auprès de ses collègues sa probité, son exemplarité et son honneur, et d’autre part, qu’il fait obstacle à l’exercice effectif de sa mission de représentant du personnel et de délégué syndical ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne peuvent lui être imputés alors notamment que d’autres agents disposent de la clef du local de serrurerie dans lequel ont été retrouvées des armes et des bouteilles d’alcool.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n°2500480 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’une part, M. B ne démontre pas que la mesure contestée de suspension de ses fonctions contribuerait à la dégradation de son état de santé, alors qu’il soutient au demeurant lui-même que cette dernière est imputable à une situation de souffrance au travail, dont l’arrêté contesté a précisément pour effet de l’écarter temporairement. D’autre part, cette mesure, qui présente un caractère provisoire et conservatoire, ne préjuge pas de la commission des faits à raison desquels elle est intervenue mais au contraire a pour objet d’en permettre l’établissement contradictoire, de sorte que le doute qu’elle serait susceptible d’entraîner sur la probité et la dangerosité de M. B, que l’intéressé qualifie d’ailleurs lui-même de ténu, n’est pas plus de nature à créer une situation d’urgence. Enfin, si l’intéressé soutient que cette mesure a pour effet de faire obstacle à ses fonctions de représentant syndical, sans qu’il ne soit d’ailleurs démontré ni même précisément soutenu que tel était l’objet réel de cette mesure, l’intérêt des agents de la collectivité au maintien d’une telle représentation exercée personnellement par M. B n’est pas plus démontré, alors qu’au demeurant l’intéressé était placé depuis plusieurs mois en congés de maladie à la date d’entrée en vigueur de la décision contestée sans qu’il ne soit établi que cet intérêt en fût gravement affecté. Ainsi l’intéressé ne démontre pas que l’intervention de la mesure de suspension qu’il conteste préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. B présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d’urgence. Les conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 7 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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