Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 mai 2024, n° 2401144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 28 mai 2024, la société Hôtel du lac d’Arjuzanx, représentée par Me Laborde, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 9 février 2024 par laquelle le syndicat mixte d’aménagement touristique du site d’Arjuzanx (SMATA) a attribué aux époux A la concession de services en vue de la gestion des activités de restaurant/bar au sein de la propriété Catachot située à Arjuzanx sur la commune de Morcenx-la-Nouvelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de concession de services signé le 22 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge du SMATA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car bien que tiers au contrat, elle est susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du contrat ;
Sur l’urgence :
— l’exécution du contrat de concession du bar-restaurant est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que son chiffre d’affaires sera divisé, au moins, par deux ;
— les décisions litigieuses préjudicient également de manière grave et immédiate à un intérêt public car elles sont le résultat d’un détournement de pouvoir ; les époux A ont été privilégiés en raison de leur proximité avec le président du syndicat mixte d’aménagement touristique du site d’Arjuzanx alors qu’il n’y avait pas de carence de l’initiative privée.
Sur le doute sérieux :
En ce qui concerne la délibération portant attribution du 9 février 2024 :
— bien qu’elle n’ait pas été candidate à l’attribution de la concession, elle est fondée à soulever des moyens même s’ils ne lèsent pas directement ses intérêts car ils sont d’une gravité telle qu’ils devraient être relevés d’office par le juge ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure susceptible d’avoir affecté le consentement de l’acheteur dès lors que les membres du conseil syndical et les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés du coût du projet ;
— la participation du président du syndicat mixte à la délibération vicie la décision attaquée dès lors qu’il avait un intérêt personnel à promouvoir le projet contesté et a donc indubitablement influencé le vote ;
— la décision attaquée est viciée dès lors qu’elle porte sur les parcelles de la propriété Catachot pour lesquelles le syndicat mixte n’était pas compétent ; en effet il a procédé, postérieurement à la décision litigieuse, à la modification des statuts, par délibération du 9 février 2024, pour étendre son périmètre d’intervention et y faire entrer les parcelles d’assiette de la maison Catachot.
En ce qui concerne le contrat de concession de services signé le 22 février 2024 :
— la décision litigieuse est illégale dès lors que, après la phase de négociation, l’objet de la concession a subi plusieurs modifications, bouleversant l’économie générale du contrat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique ;
— le projet n’est justifié par aucun intérêt public dès lors qu’il n’y a pas de carence de l’initiative privée, que leur restaurant répond entièrement à la demande et que le coût du projet est excessif au regard des objectifs poursuivis ; en effet l’attractivité du site alléguée en défense n’est pas établie, au contraire c’est en raison de la faible demande que le restaurant reste fermé durant les week-ends ;
— le concessionnaire percevra des aides publiques de la part du concédant et il a bénéficié d’un établissement neuf et entièrement équipé sans avoir eu à procéder à un quelconque investissement, faussant ainsi le jeu de la libre concurrence ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que le SMATA a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant la candidature des époux A : ces derniers ne justifient d’aucune compétence dans le domaine de la restauration et ne correspondent donc pas au profil recherché ; la possibilité de sous-traiter prévue par l’article 12 du contrat contesté et allant à l’encontre du cahier des charges de la concession démontre cette incompétence, la cuisine de la maison Catachot servira aux besoins de l’activité de traiteur des concessionnaires et enfin, la viabilité du projet est très incertaine ;
— le contrat litigieux n’implique aucun transfert de risque, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, dès lors que le concessionnaire bénéficie d’une protection contre les risques d’exploitation ; il ne s’agit donc pas d’une concession de services mais d’un marché public ;
— l’article 15-2 du contrat de concession visant à favoriser l’ouverture paysagère est illégal dès lors qu’il implique nécessairement de procéder à des travaux sur l’espace boisé situé entre la propriété Catachot et le lac, alors qu’il s’agit d’une zone classée ;
— la décision litigieuse est le résultat d’un détournement de pouvoir dès lors que le but poursuivi par le porteur du projet contesté est de nuire à la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le syndicat mixte d’aménagement touristique du site d’Arjuzanx, représenté par HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hôtel du lac d’Arjuzanx, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la délibération portant attribution de la concession de service sont irrecevables dès lors qu’une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours en annulation ni par voie de conséquence, d’un référé-suspension.
Sur l’urgence :
— la société requérante ne saurait se prévaloir d’un préjudice grave et immédiat sur sa situation dès lors que le bar-restaurant, objet de la concession, sera ouvert sur des plages horaires plus larges que le sien et a vocation à concerner une clientèle différente ; le restaurant de la requérante n’est ouvert qu’à la clientèle de l’hôtel ;
— le positionnement économique de la société requérante est différent de celui de la maison Catachot ; elles ne sont donc pas en concurrence directe ;
— le moyen tiré du préjudice grave et immédiat à l’intérêt public ne saurait justifier l’urgence à suspendre les décisions litigieuses.
Sur le doute sérieux :
— le moyen tiré de l’insuffisante information des élus est, d’une part, inopérant car la société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée par ce supposé manquement et, d’autre part, infondé dès lors que les membres du conseil syndical ont été convoqués par un courrier du 30 janvier 2024, que les conseillers municipaux ont la possibilité de s’informer sur le site internet du département des Landes et que le marché de mandat faisait mention de l’enveloppe financière provisoire, le dépassement dû à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine était inéluctablement imprévisible ;
— l’animosité alléguée du maire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle envers la société Hôtel du lac d’Arjuzanx n’est pas établie ;
— l’arrêté du 22 juin 2022 portant changement de dénomination et modification des statuts du SMATA mentionne que les parcelles d’assiette de la maison Catachot se trouvent dans son périmètre d’intervention ;
— le moyen tiré du bouleversement des conditions de la mise en concurrence est d’une part, inopérant car la société requérante n’était pas candidate à l’obtention du contrat et d’autre part, infondé dès lors que les modifications opérées sont mineures au regard de l’objet du contrat : en effet, le projet porte toujours sur la vente de produits locaux, l’article sur la licence IV demeure inchangé, l’activité de traiteur a été autorisée au cours de la phase de négociation et est cohérente avec les activités accessoires, il existe un engagement contractuel concernant les horaires d’ouverture à l’annexe 4 du contrat, l’article 15-2 du contrat litigieux visant à favoriser l’ouverture paysagère implique une obligation de moyen et non de résultat et ne saurait constituer une modification du contrat, et enfin, l’exclusion de l’activité de traiteur et les conditions particulières visant à considérer l’éventuelle impossibilité à recruter du personnel n’en constituent pas une non plus ;
— la jurisprudence a considéré que l’intervention de la personne publique est justifiée dès lors qu’il y a un intérêt public local qui n’est plus nécessairement dépendant d’une carence de l’initiative privée ; en l’espèce l’intérêt public local se caractérise par le besoin de contribuer au développement touristique du site du lac et de combler la carence de l’offre de restauration déjà existante ; s’agissant du moyen tiré du coût prétendument excessif du projet, il est d’une part, inopérant dès lors que la requérante n’est pas susceptible d’être lésée par cette circonstance, et d’autre part, infondé car elle opère une confusion entre les coûts engendrés par la maison Catachot et la concession litigieuse ;
— contrairement à ce que semble affirmer la société requérante, il n’est en aucun cas établi que des aides seront versées au concessionnaire ; le contrat litigieux prévoit, en son article 16, que le concessionnaire ne percevra aucune contribution de la part de l’autorité concédante ; le principe de libre concurrence n’est donc pas méconnu ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la candidature de l’attributaire en raison de son incompétence est d’une part, inopérant dès lors que la société requérante n’était pas candidate à l’attribution du contrat et d’autre part, infondé dès lors que la commission et la CCI des Landes ont été convaincues par l’offre des époux A, qu’un chef a été recruté, que la possibilité de sous-traiter était prévue dès la publication du projet de contrat, que la cuisine de la maison Catachot ne présente aucune utilité pour la société La Canopée et enfin, qu’aucune des assertions de la requérante n’est susceptible de remettre en cause la viabilité économique du projet contesté ;
— la qualification du contrat en concession ou marché public n’implique aucune conséquence sur la société requérante, en tout état de cause, aucune des dispositions qu’elle met en cause n’a vocation à protéger le concessionnaire contre les risques ;
— le moyen tiré l’illégalité de l’article 15-2 du contrat de concession visant à favoriser l’ouverture paysagère est inopérant en l’absence d’intérêt pour la requérante de voir cette clause suspendue, en tout état de cause, il s’agit d’une clause divisible du contrat qui ne peut donc pas entraîner l’illégalité de l’entier contrat et cet article implique une obligation de moyen et non de résultat ; le concessionnaire ne s’est aucunement engagé à entreprendre des travaux ;
— l’animosité alléguée du maire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle envers la société requérante n’est pas établie, il semblerait que ce soit la requérante qui entretient une animosité à l’égard du maire de cette commune et président du SMATA, pourtant animé par la seule volonté de mettre en place un projet de dynamisation touristique du site du lac d’Arjuzanx.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 21 mars 2024 sous le n°2400786 par laquelle la requérante a sollicité l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Laborde, représentant la société Hôtel du lac d’Arjuzanx, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la concurrence que représente la maison Catachot pour l’Hôtel du lac dès lors qu’elle est plus proche du parking et de la plage, sur la proximité entre le maire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle et les concessionnaires ainsi que sur la holding ayant pour objet de chapeauter la maison Catachot et la société La Canopée exerçant une activité de gîte qui engendrera inévitablement une concurrence à l’égard de l’activité d’hébergement de l’Hôtel du lac ;
— les observations de Me Safar, représentant le SMATA, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la dynamique touristique que connaît le site d’Arjuzanx tout au long de l’année justifiant ainsi l’ouverture d’un autre restaurant qui s’inscrit dans une dynamique différente du restaurant de la société Hôtel du lac d’Arjuzanx et précise que la société La Canopée se situe à deux kilomètres du lac et ne concurrencera donc pas l’activité d’hébergement de la société requérante ;
— les observations de M. A, concessionnaire, qui précise que la maison Catachot a recruté huit personnes dans le but d’ouvrir le bar/restaurant la semaine prochaine et que contrairement à ce qui est allégué par la société requérante, il a réalisé des investissements pour la réalisation de ce projet ;
— les observations de M. C, qui fait part de son inquiétude quant à la survie économique de la société Hôtel du lac d’Arjuzanx, dans lequel il a beaucoup investi, si le contrat litigieux venait à être exécuté au regard de la crise que connaît actuellement le milieu de la restauration et précise que le bar/restaurant n’est pas ouvert qu’aux clients de l’hôtel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte d’aménagement touristique du site d’Arjuzanx a engagé une procédure en vue de la passation d’un contrat de concession de services ayant pour objet la gestion des activités de restaurant/bar et boutique de vente de produits locaux au sein de la maison Catachot située sur le site d’Arjuzanx. Par délibération du 9 février 2024, le syndicat mixte a décidé d’attribuer la concession à M. et Mme A, qui ont signé le contrat de concession le 22 février 2024. La société Hôtel du lac exploite un hôtel-restaurant sur le site d’Arjuzanx et demande à la juge des référés, par la présente requête, la suspension de la délibération et du contrat de concession de services conclu entre le syndicat mixte et les époux A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande contestant la validité d’un contrat, le juge des référés peut être saisi, sur ce fondement, d’une demande tendant à la suspension de son exécution, qu’il peut ordonner lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat et à conduire à la cessation de son exécution ou à son annulation, eu égard aux intérêts en présence.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution du contrat et de la délibération portant attribution de ce dernier dont elle conteste la validité, la société Hôtel du lac d’Arjuzanx soutient, d’une part que ces décisions préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que son chiffre d’affaires sera réduit de moitié à l’ouverture du bar-restaurant, objet de la concession litigieuse. Toutefois, par cette seule argumentation très générale, la requérante n’établit pas l’inéluctabilité de la réduction de moitié de son chiffre d’affaires à laquelle elle devrait être confrontée si le contrat venait à être exécuté, d’autant que le bar/restaurant, compte tenu des activités qu’il proposera, n’a pas vocation à attirer la même clientèle que celui de la société requérante. En outre, pour contester le contrat litigieux, la société requérante soutient, paradoxalement, que l’équilibre économique du projet contesté est fragile, remettant ainsi en cause, la réalité du préjudice qu’elle invoque. D’autre part, la société Hôtel du lac d’Arjuzanx soutient que les décisions en litige préjudicient à un intérêt public dès lors qu’elles sont le résultat d’un détournement de pouvoir, sans toutefois apporter de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées.
6. Par suite, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les effets de la délibération et de la concession en litige, sur la situation de la requérante, soient de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que leur exécution soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération et la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions de la société Hôtel du lac d’Arjuzanx aux fins de suspension de la délibération et de la concession en litige doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMATA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Hôtel du lac d’Arjuzanx demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par le SMATA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Hôtel du lac d’Arjuzanx est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtel du lac d’Arjuzanx, au syndicat mixte d’aménagement touristique du site d’Arjuzanx et à la SARL maison Catachot .
Fait à Pau, le 30 mai 2024.
La juge des référés,
M. B
La greffière,
M. CALOONE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401144
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