Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2304331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer l’indemnité pour charges militaires (ICM) au taux particulier n° 1.
Il soutient que :
- la décision, intervenue plus de quatre mois après qu’il a saisi la commission des recours des militaires (CRM), est de ce fait illégale ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’article 3 du décret du 13 octobre 1959 qui, en réservant aux militaires liés par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans le bénéfice de l’ICM à un taux particulier, méconnaît ainsi le principe d’égalité ;
- cet article 3 viole par ailleurs l’alinéa 6 de l’article L. 4123-1 du code de la défense ainsi que l’article 6 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui ne contient ni moyen ni conclusion tendant à l’annulation d’une décision, est irrecevable ;
- à supposer que des moyens puissent être identifiés, ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n°59-113 du 13 octobre 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno ;
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, officier de l’armée de terre, a conclu un pacte civil de solidarité le 3 décembre 2021. Le 26 octobre 2022, il a sollicité le bénéfice de l’indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 novembre suivant, contre laquelle l’intéressé a formé le 6 janvier 2023 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. A l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission, une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Toutefois, par une décision du 12 juillet 2023, qui s’y est nécessairement substituée, le ministre des armées a rejeté expressément le recours formé par M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable obligatoire exercé devant celle-ci est implicitement rejeté. La seule circonstance qu’une décision expresse serait intervenue postérieurement à l’expiration de ce délai et s’y serait dès lors substituée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette circonstance révèlerait une illégalité de la décision du 12 juillet 2023 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. (…) / Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. L’indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu’aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d’office. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Les militaires visés à l’article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d’un taux de base. / Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu’elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l’impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d’un taux particulier correspondant à cette situation de famille. (…) ».
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
Les dispositions des articles 515-1 à 515-7-1 du code civil relatives au pacte civil de solidarité, telles qu’elles résultent de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et des lois ultérieures qui les ont modifiées, n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux partenaires l’ensemble des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages aux conjoints, compte tenu des différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité, notamment en ce qui concerne leur conclusion, les obligations qui en découlent et leur dissolution.
La différence de traitement instituée par l’article 3 du décret du 13 octobre 1959 n’est pas manifestement disproportionnée au regard des différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité. Dans ces circonstances, et alors qu’il est constant que M. B… ne justifiait pas, à la date d’édiction de la décision attaquée, d’un pacte civil de solidarité de deux ans, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la condition de durée de deux ans du pacte civil de solidarité instituée par les dispositions de l’article 3 du décret méconnaîtrait le principe d’égalité au regard de la situation des militaires mariés.
En troisième lieu, le moyen soulevé, par voie d’exception, et tiré d’une méconnaissance de l’alinéa 6 de l’article L. 4123-1 du code de la défense ainsi que de l’article 6 du code général des impôts n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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