Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2503167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 17 février 2025, Mme C…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2306152 du 10 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Meaude, conseil de Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Mme C… demande qu’il soit enjoint au préfet sous astreinte de 200 euros par jour, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler en exécution du jugement du 10 décembre 2024, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet de la Gironde n’a pas exécuté le jugement du 10 décembre 2024 dans les deux mois impartis.
Par une ordonnance en date du 27 mai 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde informe le tribunal que le jugement n° 2306152 du 10 décembre 2024 a été entièrement exécuté.
Il soutient qu’il a procédé à la fabrication de la carte de séjour temporaire, valable du 14 mai 2025 au 13 mai 2026 de Mme C… qui, dans l’attente, a été munie d’un récépissé valable du 20 mars 2025 jusqu’au 19 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Meaude, persiste dans ses conclusions.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par jugement n°2306152 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Meaude, conseil de Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde justifie avoir passé l’ordre de payer les frais de justice mis à la charge de l’Etat conformément à l’article 3 du jugement n° 2306152 du tribunal administratif de Bordeaux, assortis des intérêts, dès le 4 février 2025. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la demande en exécution de ce jugement présentée par Mme C…, le préfet de la Gironde a procédé à la fabrication d’une carte de séjour temporaire valable du 14 mai 2025 au 13 mai 2026 et, dans l’attente, a remis à l’intéressée un récépissé valable du 20 mars au 19 septembre 2025. Il n’est pas contesté que cette carte a été fabriquée le 20 mai 2025. Par suite, la demande d’exécution présentée par Mme C… est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des diligences accomplies par le préfet de la Gironde pour exécuter le jugement du 10 décembre 2024, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Citoyen ·
- Constitutionnalité ·
- Fiscalité ·
- Principe ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Juge
- Contribution spéciale ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Employé ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Grange ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Véhicule ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décret ·
- Enregistrement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Prolongation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Piscine ·
- Parcelle ·
- Mesure administrative ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.