Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2505650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Traversini, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’elle renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, au requérant si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… D…, épouse C…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’elle renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à la requérante si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants philippins nés les 19 novembre 1968 et 20 juin 1969, ont sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 5 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2505650 et 2505651 introduites par M. C… et Mme D…, épouse C…, concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. En l’espèce, il est constant que les requérants résident en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour ayant d’ailleurs été saisie de leur situation, qu’ils justifient d’une communauté de vie d’une durée équivalente, de la présence de leurs deux fils sur le territoire national, ainsi que d’une insertion professionnelle, Mme D…, épouse C…, depuis l’année 2016 et M. C… depuis une période plus récente en tant que marin. Dans ces circonstances particulières, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
5. Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation des arrêtés attaqués, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique que l’autorité administrative délivre aux requérants un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros pour Mme D…, épouse C…, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… et Mme D…, épouse C…, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. C… et Mme D…, épouse C…, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : Une somme de 500 euros est mise à la charge de l’Etat au profit de M. C… et une somme de 500 euros est mise à la charge de l’Etat au profit de Mme D…, épouse C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D…, épouse C…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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