Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2536015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2025 et 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée est dépourvue d’urgence et d’utilité dès lors que, d’une part, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée était incomplet et, d’autre part, qu’elle a été mise en possession, malgré cette incomplétude, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B…, ressortissante libanaise née le 8 août 2002, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », valable jusqu’au 16 mars 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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