Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2025, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500885 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 14 mars 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du certificat d’urbanisme opérationnel du 21 février 2025, par lequel le maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy a certifié non réalisable le projet de construction d’une maison avec piscine.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’une parcelle AT30 ;
— L’urgence est caractérisée dès lors que :
* la durée exceptionnelle de la privation de ses droits fondamentaux de propriété, dure depuis douze ans ; cette situation constitue une véritable expropriation de fait sans indemnité, aggravée par des mesures administratives particulièrement restrictives ;
* il subit un préjudice économique et patrimonial irréversible depuis douze ans ;
* cette situation impacte sa santé physique et mentale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* Le refus du permis de construire est motivé exclusivement par l’application du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Laneuveville-devant-Nancy qui a été annulé par décision du tribunal administratif de Nancy du 28 mars 2023 ;
* il est victime de discrimination dans l’application des règles d’urbanisme ;
* seul le règlement national d’urbanisme est juridiquement applicable à la parcelle AT30 ;
* la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mars 2023 ;
* la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2500834 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, n°CU 054 300 24 00138, ayant pour objet la construction d’une maison avec piscine sur la parcelle AT30 de la commune de Laneuveville-devant-Nancy. Par décision du 21 février 2025, le maire de cette commune a jugé ce projet non réalisable. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 que le prononcé de la suspension des effets d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025, M. A fait valoir qu’il est privé de ses droits fondamentaux sur sa propriété depuis douze ans, que cette situation constitue une véritable expropriation de fait sans indemnité, aggravée par des mesures administratives particulièrement restrictives, qu’il subit un préjudice économique et patrimonial irréversible depuis douze ans et que cette situation impacte sa santé physique et mentale. De tels éléments, en l’état de pièces du dossier et de l’argumentation développée au soutien de la requête, qui se fonde sur l’ancienneté de l’atteinte porte aux droits du requérant, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution du certificat d’urbanisme opérationnel du 21 février 2025, aux termes duquel le maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy a certifié non réalisable, sur la parcelle cadastrée AT 30, le projet de construction d’une maison individuelle avec piscine, doit être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2500885
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