Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2400572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Jouets village |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, la société Jouets village, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 45 400 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avecles travaux réalisés sur la ligne A du tramway à Mérignac, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) et de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait des travaux publics réalisés sur la ligne A du tramway aux abords du magasin qu’elle exploite ; ces travaux ont entraîné une baisse de fréquentation de son établissement entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2023 en raison des difficultés d’accès au magasin, ainsi que des coupures d’électricité en juillet et octobre 2022 empêchant la vente en drive, le contrôle des stocks et l’encaissement des paiements par carte bancaire ;
- elle justifie d’un préjudice commercial de 45 400 euros correspondant à la perte de marge brute sur la période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société Jouets village n’établit pas le caractère anormal et spécial du préjudice dont elle se prévaut, ni le lien de causalité avec les travaux d’agrandissement du réseau de tramway ; la circulation aux abords du commerce exploité par la société requérante et l’accès au parking n’ont pas été interrompus durant les travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure,
- et les observations de Me Lagarde représentant la société Jouets village.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jouets village exploitait un magasin de jouets situé 41 avenue de la Somme à Mérignac (33700). A la suite de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole dans le cadre du prolongement de la ligne A du tramway, la société Jouets village a adressé le 11 juillet 2023 une demande d’indemnisation de son préjudice commercial pour la période allant de décembre 2021 à avril 2023, qui a été rejetée le 23 novembre suivant. Par sa requête, la société Jouets village doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 45 400 euros en réparation de ses préjudices.
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. Il n’est pas contesté que les travaux de prolongement de la ligne A du tramway, dont Bordeaux Métropole est maître d’ouvrage, ont constitué des opérations de travaux publics à l’égard desquels la société Jouets village, riveraine, a la qualité de tiers.
4. Il résulte de l’instruction que si entre septembre 2021 et mai 2023 la circulation des véhicules et des piétons a été modifiée sur l’avenue de la Somme à Mérignac, l’accès au commerce exploité par la requérante ainsi qu’à son parking a été maintenu. Si toutefois, la circulation sur l’avenue de la Somme a été coupée du 17 au 21 avril et les 8 et 9 mai 2023, empêchant temporairement l’accès au commerce de la société requérante par cette voie, il résulte de l’instruction qu’elle disposait d’une seconde entrée par le parking du centre commercial de Mérignac soleil. Enfin, la société Jouets village n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des pannes de courant électrique et de réseau internet dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la gêne causée à la société Jouets village par les travaux d’agrandissement de la ligne A du tramway n’a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains d’une voie publique dans un but d’intérêt général. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité sans faute de Bordeaux Métropole.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Jouets village doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Jouets village demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jouets village est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jouets village et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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