Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 16 oct. 2024, n° 2402999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Estelle Goudeau, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Nigéria comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivé, n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation, méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français ne prend pas en considération les circonstances humanitaires invoquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Goudeau, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er octobre 1982, a déclaré être entré en France le 5 septembre 2018 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 11 septembre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Identifié en Italie et après accord de ce pays, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités italiennes le 5 mars 2019. Après échec de cette procédure, sa demande a été rejetée par une décision du 20 janvier 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 20 août 2021 par la cour nationale du droit d’asile. Le 30 novembre 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 4 décembre 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 12 décembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 2 juillet 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Nigéria et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du
29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture
n° 45-2024-142 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l’arrêté du 29 mai 2024, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l’administration n’a pas à produire cet arrêté que le tribunal n’a pas davantage l’obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ».
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 2 juillet 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Cette motivation n’est pas stéréotypée. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté rappelle la nationalité du requérant, les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans le pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Si le requérant se prévaut de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré assez récemment et irrégulièrement sur le territoire français, le 5 septembre 2018, et qu’il s’est maintenu sur ce territoire malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir des liens familiaux ou amicaux intenses, stables et anciens sur le territoire français et ne pas avoir de tels liens dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu du caractère assez récent de son entrée sur le territoire français et des conditions de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le requérant soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine en raison des menaces et des violences dont il a été victime. Toutefois, il ne produit aucun élément ou document à l’appui de son allégation. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile et sa demande de réexamen de cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. L’arrêté attaqué rappelle les termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que nonobstant le fait que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne peut justifier d’une ancienneté de présence sur le territoire français et d’une vie familiale ou amicale établie sur ce territoire car il déclare être célibataire et sans enfant à charge.
16. D’une part, il ressort de ce qui a été dit au point 14 que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et satisfait aux prescriptions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. D’autre part, le requérant soutient que la préfète n’a pas pris en considération les circonstances humanitaires qu’il a mises en avant. Toutefois, il ne justifie pas de telles circonstances humanitaires. Par suite, pour les motifs rappelés au point 14, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée, la préfète du Loiret n’a pas pris une mesure disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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