Rejet 5 juillet 2024
Annulation 24 juillet 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 juil. 2024, n° 2304738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juin 2023, 1er décembre 2023, 29 février 2024 et 5 avril 2024, M. B D et Mme J D, M. F H, M. A E, Mme I G, Mme K C et le syndicat agricole de Moiré, les deux premiers nommés ayant la qualité de représentants uniques, représentés par Me Benabdessadok, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Moiré a délivré à la SARL TC Promotion un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 15 lots, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux des 7, 8 et 10 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la SARL TC Promotion et de la commune de Moiré la somme de 2 000 euros chacun à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis d’aménager attaqué a été obtenu par fraude puisqu’il existe un doute sérieux quant à l’autorisation donnée par la propriétaire du terrain d’assiette, placée sous tutelle ;
— le dossier de demande déposé en mairie était incomplet, en méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, la notice ne comportant pas d’indication sur les équipements liés à la collecte des déchets et aucune pièce ne permettant d’identifier ces équipements de collecte ;
— il méconnaît les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l’urbanisme puisqu’aucune convention de rétrocession des équipements publics ne lui est joint ;
— il comporte des incohérences s’agissant du nombre de places de stationnement prévues par le projet et n’a ainsi pas permis au service instructeur d’apprécier le respect de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au secteur AUar ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article Ar 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui ne permet pas la réalisation d’un lotissement en secteur Aa ;
— il est illégal par exception d’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du village qui est incohérente par rapport aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; une fois cette orientation écartée, le projet n’est plus au nombre des occupations du sol admises par l’article AUar 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet fait obstacle à la réalisation de la place publique prévue par l’emplacement réservé qui grève la parcelle cadastrée U924 et par l’OAP du village puisqu’il réalise sur cet emplacement un bassin de rétention à ciel ouvert ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article AUar 3 du règlement du plan local d’urbanisme, la rue des Lavandières n’ayant pas les caractéristiques techniques adaptées pour desservir l’opération projetée ;
— il méconnaît l’article AUar 4 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet prévoyant un rejet du surplus des fortes pluies dans la rue des Lavandières et le branchement à la conduite des eaux usées passant sous cette voie prévu au dossier de demande n’existant pas ;
— il méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, le projet nécessitant en réalité plus de 100 mètres d’extension du réseau d’assainissement, extension dont les modalités et les délais n’ont pas été définis par la collectivité gestionnaire ;
— il aurait dû contenir des prescriptions de nature à prévenir les conséquences dommageables de l’opération sur la zone humide qui se trouve sur la parcelle cadastrée U924 ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de la dangerosité de l’accès prévu sur la rue des Lavandières, voie sous-dimensionnée pour accueillir le projet ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme puisque le projet autorisé porte atteinte à la conservation et à la mise en valeur du site d’implantation, caractérisé par la présence de vignes et de constructions en pierres dorées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 9 février 2024 et 20 mars 2024, la SARL TC Promotion, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D et autres requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 février 2024, la commune de Moiré, représentée par la SELAR BCV Avocats, a indiqué qu’elle n’entendait pas produire de mémoire et de pièce.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Benabdessadok, pour M. et Mme D et autres requérants,
— et les observations de Me Perrier, pour la société TC Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2022, la SARL TC Promotion a déposé en mairie de Moiré une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 15 lots sur un terrain situé en secteurs AUar, UAr et Aa du plan local d’urbanisme de la commune. Par arrêté du 12 décembre 2022, le maire de Moiré a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. et Mme D et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et des décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté leurs recours gracieux des 7, 8 et 10 février 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / () « . Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : » La demande de permis d’aménager () / comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. "
3. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
4. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il est constant que la société TC Promotion a attesté, dans sa demande de permis d’aménager, remplir les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer une telle demande. Si les requérants soutiennent que la propriétaire du terrain d’assiette n’a pas valablement donné son accord à la vente de ce terrain à la société pétitionnaire, ils ne le démontrent pas. Dès lors, le maire de Moiré ne disposant pas, au moment de la délivrance de l’arrêté attaqué, d’informations susceptibles d’établir le caractère frauduleux de l’attestation signée par la société TC Promotion, le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : / () b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. » Aux termes de l’article R. 441-3 de ce code : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / () b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / () e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. « En application de l’article AUar 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Moiré : » Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics, prioritairement sur le terrain d’assiette du projet () ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice jointe à la demande déposée en mairie par la pétitionnaire, que la collecte des déchets sera assurée, pour les lots destinés à recevoir des maisons individuelles, en porte-à-porte et, pour le lot destiné à un immeuble collectif, par une aire de présentation des ordures ménagères. Cette dernière sera réalisée à l’entrée de ce lot et est visible sur les plans joints à la demande. D’autre part, si le dossier déposé en mairie comporte une contradiction quant au nombre de places de stationnement à réaliser, le formulaire cerfa mentionnant 21 places et la notice 24, ces 24 places apparaissent au plan de composition, permettant de corriger l’erreur de plume contenue dans le formulaire. Par ailleurs, cette erreur n’aurait pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le règlement du plan local d’urbanisme n’imposant pas un nombre minimum de places de stationnement. Dans ces conditions, M. et Mme D et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier déposé en mairie par la société TC Promotion était incomplet et incohérent.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. » Aux termes de l’article R. 442-8 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
10. Le dossier de demande de permis d’aménager comporte une pièce « PA 12 » par laquelle le lotisseur s’engage à faire constituer une association syndicale par les acquéreurs des lots, à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs jusqu’à leur transfert éventuel à une personne publique. Par conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 442-7 et R. 442-8 précités doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ar 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Dans le secteur Aa, sont () interdites : / – Toutes les constructions à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs. »
12. Le projet de lotissement en litige s’implante, pour une portion nord et une portion ouest, en secteur Aa du plan local d’urbanisme de la commune. Ce secteur concerne ainsi, pour une partie de leur superficie, sept des quinze lots projetés, le restant de la superficie de ces lots étant situé en zones AU ou UA. Une bande d’espace vert commun située au nord du terrain d’assiette est également concernée, pour partie, par ce zonage en secteur Aa. Si le règlement du plan local d’urbanisme interdit dans ce secteur toute construction, à l’exception de certains ouvrages techniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet impliquerait, tant au stade de l’aménagement du terrain que de la construction ultérieure des habitations, que soient réalisées des constructions sur les portions de terrain faisant l’objet d’un classement en secteur Aa. Il s’ensuit que M. et Mme D et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article Ar 1 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Les plans locaux d’urbanisme () comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. () ». En application de l’article AUar 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont admises les occupations et utilisations du sol selon les modalités suivantes : / – Sous forme d’opérations d’aménagement ou de construction s’inscrivant dans les orientations d’aménagement annexées au PLU () ».
14. L’orientation d’aménagement du village, dont le périmètre se situe en extension du tissu urbain du centre-bourg, prévoit que les terrains qui la composent constituent « la principale réserve d’urbanisation » de la commune « . Elle projette la réalisation de 25 à 30 logements, dont au moins cinq logements sociaux, et l’aménagement d’une place publique au nord de l’église. L’orientation est ainsi cohérente avec l’axe n° 4 du projet d’aménagement et de développement durable, qui tend à recentrer l’urbanisation autour du village par la création d’un nouveau quartier en contact direct avec son centre. Elle est également en cohérence avec l’axe n° 6 qui vise à protéger le secteur viticole, notamment par » le projet de recentrage de l’urbanisation ". Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’orientation d’aménagement du village est illégale car sans cohérence avec les axes n° 4 et n° 6 du projet d’aménagement et de développement durable et à se prévaloir de cette illégalité, par voie d’exception, contre l’arrêté attaqué.
15. En sixième lieu, l’autorité administrative chargée de délivrer une autorisation d’urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne au bénéfice de laquelle a été institué l’emplacement réservé, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de cet emplacement, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, une autorisation portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
16. Le règlement graphique du plan local d’urbanisme a institué un emplacement réservé n° 3 situé au sud-est du terrain d’assiette du projet en litige, destiné à la création d’une place publique par la commune de Moiré selon les termes de l’orientation d’aménagement du village. Si le projet contesté prévoit la réalisation, dans le périmètre de cet emplacement, d’un bassin de rétention des eaux pluviales, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’un tel ouvrage ne serait pas compatible avec la destination de l’emplacement réservé et que la réalisation future de cette place par la commune s’en trouverait compromise, le bassin en question n’occupant qu’une partie limitée du périmètre réservé pour la création de la place. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en cause ferait obstacle à la réalisation de cette place publique doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article AUar 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte des terrains par les voies publiques ou privées / () Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / () ».
18. Le projet litigieux prévoit un accès au lotissement par la voie publique qui longe la limite est du terrain d’assiette, qui constitue une route départementale. La voierie du lotissement, à sens unique, débouche ensuite au sud, sur la rue des Lavandières. Cette dernière se termine à l’ouest en impasse qui dessert un cimetière et permet, à l’est, de rejoindre le centre-bourg de Moiré, tout en desservant quelques constructions. Il n’est pas démontré que sa largeur ne permettrait pas le croisement des véhicules, lequel sera en outre nécessairement limité en raison du trafic réduit que supporte actuellement cette voie et du fait qu’elle n’accueillera, s’agissant du lotissement projeté, que la seule sortie des véhicules. Dans ces conditions, et alors que le projet attaqué ne prévoit la réalisation que d’une vingtaine de places de stationnement, M. et Mme D et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il méconnaît les dispositions précitées de l’article AUar 3 du règlement.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Aux termes de l’article L. 332-15 de ce code : « () L’autorisation peut () prévoir un raccordement () sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres ». En application de l’article AUar 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Eaux usées : / Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. / Eaux pluviales et eaux de ruissellement : / Lorsqu’il existe un réseau d’égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n’est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés ). Dans le cas contraire, le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. / Le rejet des eaux pluviales à la parcelle est interdit et tout apport d’eau susceptible de s’infiltrer dans le sol est interdit. / Les venues d’eau devront être drainées et les eaux superficielles de ruissellement devront être gérées par des fossés, cunettes et formes de pente. / Les eaux de ruissellements des voiries futures doivent être collectées et évacuées vers un exutoire. / () ».
20. D’une part, il ressort du dossier de demande de permis d’aménager que le projet prévoit un recueil des eaux pluviales sur chacun des lots et d’acheminer les eaux collectées jusqu’à deux bassins de rétention de 16,90 et 89,80 mètres cubes. Ces ouvrages seront équipés de régulateurs de débit et de conduites de vidange en sortie de bassins permettant de limiter les apports en eau vers le réseau communal. Ils comprendront aussi un « parcours à moindre dommage » permettant de faire face à un épisode pluvieux exceptionnel ou à un dysfonctionnement du système de vidange des bassins de rétention en dirigeant, dans ces cas particuliers, les eaux de pluie vers le sud du terrain d’assiette et le réseau pluvial passant sous la rue des Lavandières. Ce dispositif n’étant pas contraire aux dispositions précitées de l’article AUar 4 du règlement du plan local d’urbanisme, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
21. D’autre part, le projet litigieux prévoit un branchement au réseau d’assainissement situé sous la rue des Lavandières, au sud du terrain d’assiette. Il précise que la localisation précise des ouvrages est susceptible d’évoluer, l’arrêté attaqué comportant d’ailleurs une prescription indiquant que les modalités du branchement au réseau d’assainissement seront définies en lien avec le syndicat gestionnaire. A supposer même que le réseau public se situe à l’est du terrain d’assiette, à hauteur de l’église, et pas immédiatement face à ce dernier comme le soutiennent les requérants, il ressort du plan des réseaux réalisé par la société Suez qu’il se situe en tout état de cause à moins de 100 mètres de ce terrain. Dans ces conditions, le projet nécessitant un simple raccordement au réseau d’assainissement collectif, et pas une extension de ce dernier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et l’article AUar 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / () ".
23. Si M. et Mme D et autres requérants se prévalent d’un courriel adressé à la commune de Moiré le 12 octobre 2022 par le responsable de l’unité territoriale de l’Office français de la biodiversité indiquant qu’il a constaté, suite à une visite sur la parcelle cadastrée U924, la présence d’une zone humide, il n’est pas établi que cette zone se trouverait dans l’emprise du projet litigieux, la parcelle en question n’étant pas dans sa totalité concernée par ce dernier et les photographies produites par les requérants ne permettant pas de situer cette zone humide avec précision. Il n’est pas non plus établi que cette zone répondrait à la définition que donne l’article L. 211-1 précité du code de l’environnement des zones humides. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait dû contenir des prescriptions permettant d’assurer la conservation de cette zone doit être écarté.
24. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
25. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 18, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la rue des Lavandières, qui accueille la sortie sud du projet, créeraient un risque pour la sécurité publique. En délivrant le permis d’aménager litigieux, le maire de Moiré n’a donc commis aucune erreur manifeste dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
27. Le projet litigieux est réalisé en extension du centre-bourg de la commune de Moiré, dont les constructions sont presque toutes réalisées en pierres dorées. Il s’implante sur un vaste terrain actuellement végétalisé, situé au nord-ouest de l’église du village, pour partie recouvert de vignes, et prévoit la réalisation de 15 lots pour l’implantation de 14 maisons individuelles et d’un bâtiment collectif. Les requérants, qui se bornent pour l’essentiel à reprocher au projet sa densité et sa proximité avec l’église, qui ne fait pas l’objet d’une protection particulière, n’établissent pas, qu’au stade du permis d’aménager, le projet litigieux porterait atteinte à l’intérêt des lieux qui l’entourent. Par suite, le maire de Moiré a pu délivrer le permis contesté sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux des 7, 8 et 10 février 2023.
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme D et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SARL TC Promotion et de la commune de Moiré qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D et autres requérants le versement à la société TC Promotion de la somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D et autres requérants verseront à la société TC Promotion une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme J D, représentants uniques, à la commune de Moiré et à la SARL TC Promotion.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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