Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 juin 2025, n° 2401988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2024 et le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Courset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 1 103,51 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 517,57 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ou, subsidiairement, de prononcer la décharge totale, ou à défaut partielle, des sommes qui lui sont réclamées ;
2°) d’annuler le titre émis le 2 juillet 2024 par le département du Calvados pour le recouvrement de la créance ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 24 mai 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
— il est de bonne foi ;
— il est en situation de précarité ce qui doit lui permettre d’obtenir une remise totale de la dette ;
— la décision de radiation du dispositif du revenu de solidarité active est illégale ;
— l’avis des sommes à payer repose sur des bases erronées dès lors que le titre ne tient pas compte du montant de la remise qui lui a été accordée.
Par des mémoires enregistrés le 28 février 2025 et le 13 juin 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les observations de Me Courset, représentant M. B,
— et les observations de M. C, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. A B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 517,57 euros. M. B a sollicité, le 7 mai 2024, la remise de la dette. Par la décision attaquée du 24 mai 2024, le département du Calvados lui a accordé une remise partielle. M. B sollicite la remise totale de la dette et l’annulation du titre émis le 2 juillet 2024 pour le recouvrement de la créance.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. En premier lieu, la décision du 24 mai 2024 a été signée par M. D qui disposait d’une délégation de signature, par arrêté du 26 janvier 2024 régulièrement publié. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B conteste la légalité de la décision de sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le requérant, qui conteste une décision statuant sur sa demande de remise de dette, ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions, de l’illégalité de la décision de récupération consécutive à sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active. Dès lors, le moyen invoqué par M. B tiré de l’illégalité de la décision de radiation du dispositif du revenu de solidarité au regard de la dérogation prévue au 3° de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles est inopérant puisque sans incidence sur la légalité de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental a statué sur sa demande de remise gracieuse.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active couvrant la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, notifié à M. B par courrier du 16 octobre 2023, a pour origine la rectification de sa situation résultant de la prise en compte de son statut d’étudiant. Si M. B, qui sollicite la remise intégrale de la dette, invoque la responsabilité des services de la caisse d’allocations familiales qui n’auraient pas tenu compte de son admission à l’école d’enseignement supérieur graphique Brassart en septembre 2022, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise supplémentaire ou totale de l’indu qui doit s’apprécier au regard de la situation de précarité du débiteur. En l’espèce, M. B est actuellement hébergé à titre gratuit chez ses parents. Il est reconnu en tant que travailleur handicapé et perçoit, à ce titre, depuis avril 2025, une allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 1 021,49 euros. Il est éligible à l’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel de 72 euros et au revenu de solidarité active. En outre, M. B dispose, au 1er janvier 2025, d’une somme de 17 936 euros sur différents comptes bancaires. Il expose également devoir faire face à diverses charges usuelles, ainsi qu’au remboursement d’un prêt étudiant à hauteur de 250 euros par mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B, qui a déjà obtenu une remise partielle de 1 103,51 euros de l’indu de revenu de solidarité active, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de l’indu restant à sa charge, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander au département du Calvados un remboursement échelonné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander une remise supplémentaire de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur le titre exécutoire du 2 juillet 2024 émis par le département du Calvados :
8. Si M. B fait valoir que le titre de recette n° 7533-1 du 2 juillet 2024 a été pris sur le fondement de bases erronées, avec mention, sur l’avis des sommes à payer, d’un indu d’un montant de 5 517,57 euros, il résulte des pièces produites, en particulier du bordereau de situation établi à la date du 28 février 2025, que la paierie départementale du Calvados a pris en compte la remise de 1 103,51 euros qui lui a été accordée par le département du Calvados le 24 mai 2024, et a procédé à la rectification du montant de l’indu de revenu de solidarité active restant à sa charge, qui s’élève désormais à 4 414,06 euros. Par suite, M. B n’est pas fondé à contester la régularité du titre exécutoire.
Sur les frais liés au litige :
9. Le département du Calvados n’étant pas partie perdante en la présente instance, les conclusions de Me Courset tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Courset et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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