Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2023, n° 2214582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 novembre 2022, N° 2214582 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2214582 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant Aryan Siddiqi, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un courrier reçu le 13 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a transmis copie de la vignette du visa délivré à l’intéressé le 12 décembre précédent.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». La liquidation de l’astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l’absence de demande de l’une des parties, il se prononce d’office sur cette liquidation, sans être tenu d’y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l’administration pour exécuter, celle-ci s’est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l’astreinte.
2. Il ressort des dernières écritures du ministre de l’intérieur que l’enfant Aryan Siddiqi a obtenu le visa sollicité. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2214582 du 22 novembre 2022. Il n’y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par la-dite ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2214582 du 22 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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