Rejet 16 janvier 2026
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2603501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2026, N° 2515217 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 février 2026 sous le n° 2603501, M. B… A…, ayant pour avocat Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner que l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Bouches du Rhône par l’article 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2026 n° 2515217 prévoyant le réexamen de son dossier et la prise d’une nouvelle décision dans le délai d’un mois soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que le préfet des Bouches du Rhône n’a exécuté que partiellement l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2026 n° 2515217
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de M. Giraud greffier :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Rudloff représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
3. Par l’article 2 de l’ordonnance n° 2515217 du 16 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. A… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que si le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 22 janvier 2026 à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 avril 2026, il n’a pas réexaminé sa demande d’admission au séjour, ni pris une nouvelle décision, dans le délai d’un mois imparti. Il s’ensuit que l’ordonnance n° 2515217 du 16 janvier 2026 n’a été que partiellement exécutée.
5. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
6. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. A… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal dans les meilleurs délais les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. M. A… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. A… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal dans les meilleurs délais les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Rudloff, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2603501 de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rudloff, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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