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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 oct. 2023, n° 2200706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2022, 15 et 30 mai 2023, 12 et 15 juin 2023 et 12 juillet 2023, M. et Mme D et E B, représentés par Me Le Brouder, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de Caen a délivré à la SAS Normandie Réalisations un permis de construire trois immeubles collectifs de soixante logements sur un terrain situé rue Robert Kaskoreff à Caen, ensemble la décision du 4 février 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge tant de la commune de Caen que de la SAS Normandie Réalisations la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de signature dûment publiée ;
— le dossier de demande du permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune précision n’a été apportée par le pétitionnaire quant aux modalités de raccordement du projet aux réseaux publics, en particulier pour les bâtiments B et C ; le plan des réseaux fourni par le pétitionnaire est illisible ; en outre, il est incomplet au regard des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est erroné en ce qu’il porte sur un autre projet ; en outre, le projet contesté est situé dans le périmètre de 500 mètres de la prison de Beaulieu située rue du Général Moulin, qui est un monument historique protégé, et se situe dans le champ de visibilité de ce monument ;
— l’avis du Pôle Carrières est erroné en ce qu’il porte sur un autre projet ;
— le permis de construire a été délivré sans avis du service départemental d’incendie et de secours ;
— il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que la prescription relative à l’essai de teinte et de matériaux dont il est assorti renvoie à une instruction ultérieure du service instructeur ;
— il méconnaît les articles UP 1 et UP 2 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en outre, les prescriptions de l’avis du Pôle Carrières sont insuffisantes ;
— il méconnaît l’article UP 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UP 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 4 qui prévoit une ligne douce à créer ou à conforter sur l’emplacement du projet et la création, dans ce secteur, d’un village composé de maisons individuelles ; en outre, le projet ne peut être réalisé en l’absence de bassin de récupération des eaux pluviales pour le site de la ZAC de Beaulieu-Ouest sur la commune de Bretteville-sur-Odon ; enfin, il ne respecte pas le seuil de 30 % de logements sociaux prévu par l’OAP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022, 19 mai 2023, 12 juin 2023 et 28 juin 2023, la SAS Normandie Réalisations, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles UP 1 et UP 2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’insuffisance des prescriptions de l’avis du Pôle Carrières est irrecevable dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— les moyens tirés de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 4 dès lors que, d’une part, l’urbanisation de la partie ouest de Beaulieu est soumise à la réalisation du bassin de récupération des eaux pluviales sur la commune de Bretteville-sur-Odon et que, d’autre part, le seuil de 30 % de logements sociaux prévu par cette OAP n’est pas respecté par le projet, sont irrecevables au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ; il en va de même du moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence d’avis du SDIS et du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 12 en ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune indication sur les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et que les places 12 et 49 ne permettront pas à une personne à mobilité réduite de quitter le stationnement en fauteuil roulant par le côté du véhicule ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 486,40 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Le Brouder, représentant M. et Mme B, F, représentant la SAS Normandie Réalisations, et de Mme A, représentant la commune de Caen.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2023, a été présentée pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2021, la SAS Normandie Réalisations a déposé une demande de permis de construire trois immeubles collectifs de soixante logements sur un terrain situé au 168-170 rue Robert Kaskoreff à Caen. Par arrêté du 9 novembre 2021, le maire de Caen a délivré le permis de construire sollicité. M. D B et Mme E B demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 4 février 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Caen :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation située directement en face du terrain d’assiette du projet en cause et ont, ainsi, la qualité de voisins immédiats du projet. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet consiste en la construction de trois bâtiments R+3, comportant un total de soixante logements collectifs sur une surface de plancher de 3 764,30 m2 et que les façades situées au sud-est des trois bâtiments, d’une hauteur de plus de 11 mètres, doivent s’implanter en face de leur propriété. Il ressort également des pièces du dossier que des vues sur leur terrain vont être créées par des fenêtres, des terrasses et des balcons réalisés sur les façades. Compte tenu du volume du projet et de la configuration des lieux, le projet est susceptible d’engendrer pour M. et Mme B un préjudice de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés par les requérants dans les mémoires enregistrés les 15 mai 2023, 12 et 15 juin 2023 :
5. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, la communication doit se faire « au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ». En outre, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
6. Les moyens tirés de ce que le projet est incompatible avec l’OAP n° 4 en ce que l’urbanisation de la ZAC de Beaulieu-Ouest est conditionnée à la réalisation d’un bassin de récupération des eaux pluviales sur le territoire de la commune de Bretteville-sur-Odon et en ce que le seuil de 30 % de logements sociaux n’est pas respecté ont été soulevés dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 mai 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense le 13 septembre 2022. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces moyens ne peuvent être considérés comme une branche du moyen tiré de l’incompatibilité de l’OAP n° 4 tel que soulevé dans la requête dès lors que les questions soulevées par ces nouveaux moyens concernent le respect de l’obligation de mixité sociale et la création d’un bassin de rétention d’eau pluviales à Bretteville-sur-Odon alors que le moyen soulevé dans la requête concerne l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 4 qui prévoit une ligne douce à créer ou à conforter sur l’emplacement du projet et la création, dans ce secteur, d’un village composé de maisons individuelles. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le projet est incompatible avec l’OAP n° 4 tels que soulevés dans le mémoire du 15 mai 2023 sont irrecevables. Il en va de même du moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence d’avis du SDIS présenté par les requérants pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 12 juin 2023. De même, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UP 12 en ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune indication sur les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et en ce que les places 12 et 49 ne permettront pas à une personne à mobilité réduite de quitter le stationnement en fauteuil roulant par le côté du véhicule dès lors qu’elles sont entourées de mur ou d’autres places sont également des moyens nouveaux irrecevables au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 9 novembre 2021 :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 mars 2021, le maire de Caen a délégué à son quatrième adjoint compétence pour l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et l’a autorisé à signer les actes administratifs en ce domaine. Cette délégation ayant été régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (). « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : " () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation jointe à la demande de permis de construire décrit avec précision l’état initial du terrain d’assiette des constructions litigieuses, le détail du projet ainsi que le traitement des façades et de son aspect extérieur et indique, notamment, que le terrain est vierge de toute construction et qu’il compte quelques arbres en fond de parcelle. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire est suffisamment détaillé sur les plantations maintenues, supprimées ou créées, celles-ci étant évoquées dans la notice architecturale et précisées sur le plan de masse et dans la notice paysagère. Le dossier comporte également deux photographies situant le terrain dans son environnement proche et lointain, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Le document graphique ainsi que les plans de façades qui représentent les trois bâtiments sous plusieurs angles et diverses échelles ont permis au service instructeur de comprendre l’impact visuel du projet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait, par le choix des angles de vue, omis un élément important de l’environnement de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était notamment accompagnée d’un plan des réseaux faisant apparaître les différents réseaux existants en limite de propriété de la parcelle qui donne sur la rue Kaskoreff. Si le plan des réseaux produit à l’instance n’est pas très lisible, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan transmis au service instructeur ne lui aurait pas permis d’apprécier les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics. En outre, il ressort de ce plan que le terrain d’assiette du projet sera raccordé au réseau d’alimentation en eau potable et au réseau de collecte des eaux usées, ce plan représentant, par ailleurs, le tracé des réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable depuis les bâtiments A, B et C jusqu’au point de raccordement. Enfin, le dossier de demande de permis de construire était accompagné d’une note de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales précisant les dispositifs de rétention prévus. Dans ces conditions, le service instructeur a été à même d’apprécier les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. / A défaut d’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique. / Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours./ Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I./ En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer ».
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
15. D’une part, par un avis du 21 juillet 2021, l’architecte des Bâtiments de France a précisé que son accord n’était pas requis sur le projet considéré, ce dernier n’étant pas dans le champ de visibilité d’un monument historique. La circonstance que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France mentionne que le terrain se trouve au 168 rue Maréchal Gallieni alors qu’il se situe au 168-170 rue Robert Kaskoreff n’est qu’une simple erreur de plume et n’a aucune incidence sur la légalité du permis de construire contesté. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France, qui a pu déterminer le lieu d’implantation du projet grâce à la référence cadastrale de la parcelle en cause mentionnée sur le formulaire Cerfa, au plan de situation du terrain et au plan de géomètre versés au dossier de la demande de permis de construire, ne se serait pas prononcé sur le projet en cause.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des servitudes d’utilité publique figurant dans l’annexe du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Caen, que seule la partie centrale de la prison correspondant au bâtiment du XIXème siècle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Or, il est constant que cette partie protégée de la prison est à l’intérieur de l’enceinte du bâtiment et n’est pas visible de l’extérieur. Dans ces conditions, l’architecte des Bâtiments de France n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que le projet n’est pas en situation de covisibilité avec la prison de Beaulieu.
17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2021, le Pôle Carrières de la commune de Caen a rendu un avis favorable sur le projet tout en l’assortissant de prescriptions. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Pôle Carrières a pris en compte la nature du terrain d’assiette du projet, dès lors que son avis, d’une part, fait mention du numéro du permis de construire attaqué et de la « zone de carrières souterraines » et, d’autre part, se fonde sur l’étude géotechnique réalisée le 4 juin 2021. L’erreur matérielle sur l’adresse du terrain d’assiette du projet est, en l’espèce, sans incidence sur la régularité de l’avis dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été émis pour un autre projet. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du Pôle Carrière doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
20. En l’espèce, la notice de présentation prévoit l’utilisation d’un enduit de teinte ocre et brun, un bardage en bois clair, des menuiseries de couleur blanche et des garde-corps des terres en acier galvanisé ou aluminium anodisé naturel de teinte gris clair. Si le permis de construire attaqué précise que « un essai de teinte et de matériaux devra être présenté à la direction de l’urbanisme pour validation », cette seule prescription ne saurait avoir pour effet de modifier les caractéristiques du projet validées par l’arrêté attaqué et n’est, par suite, entachée d’aucune erreur de droit.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article UP 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / 1. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, ou au caractère de la zone () ». Aux termes de l’article UP 2 du même règlement : " Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous : [] 3. Dans les secteurs et sous-secteurs indicés « w », indiquant la présence éventuelle d’anciennes carrières, tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1 ; [] « . Le titre 1 des dispositions générales précise que : » Les secteur indicés « w » aux plans de zonage correspondant aux secteurs dont le sous-sol peut être affecté par la présence, présumée ou avérée, d’anciennes carrières. Dans ces secteurs, il est recommandé au demandeur de s’informer auprès du service des carrières de la Ville pour prendre connaissance des prescriptions du cahier des charges des confortements de carrières précisant les modalités d’admissibilités et les limites de surcharges qui doivent être prises en compte pour la réalisation du projet. « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ".
22. Il ressort de l’étude réalisée par la mission de maitrise d’œuvre que la parcelle dans son ensemble, soit environ 4 000 m2, est située au-dessus d’anciennes carrières souterraines d’exploitation de la pierre de Caen, le terrain d’assiette du projet étant, d’ailleurs, situé en « zone de carrières souterraines » inscrite au plan local d’urbanisme de la commune de Caen. Toutefois, l’arrêté attaqué impose au pétitionnaire de respecter l’avis rendu par le Pôle Carrières du 9 juillet 2021 qui est assorti de prescriptions spéciales destinées à pallier le risque lié à la présence des carrières. Ces prescriptions, qui correspondent aux conclusions de l’étude géotechnique réalisée le 4 juin 2021, imposent au pétitionnaire, notamment, de combler totalement les zones de carrières les plus dégradées à l’aplomb des immeubles collectifs A et B, de traiter le collectif C par comblement ou piliers et de mettre en sécurité les puits d’accès aux carrières. En l’absence d’éléments de nature à établir que ces prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir les risques liés à la présence de carrières souterraines, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UP 1 et UP 2 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
23. En septième lieu, aux termes de l’article UP 3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Les accès doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. / Pour les accès automobiles. / Les caractéristiques et la configuration des accès doivent : / – répondre à l’importance et à la destination du projet ; / – permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic () ".
24. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux voies qui desservent le terrain d’assiette des constructions projetées et non aux voies internes de desserte de ce projet. En l’espèce, l’accès au sous-sol du bâtiment A ne saurait se confondre avec l’accès des véhicules au terrain d’assiette du projet qui s’effectue par un point unique, depuis la rue Kaskoreff. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au terrain ne sera pas suffisant pour permettre aux services de lutte contre les incendies d’intervenir efficacement. Par ailleurs, l’absence d’une aire de retournement en fond d’impasse ne peut être utilement opposée au cheminement piéton permettant l’accès aux bâtiments B et C dès lors qu’il n’a pas vocation à accueillir une circulation automobile publique. Les requérants ne peuvent davantage se prévaloir de la sécurité des personnes utilisant des deux-roues non-motorisés pour soutenir qu’une rampe ou un aménagement serait nécessaire, ces ouvrages étant sans lien avec les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « La situation des constructions, par leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». S’agissant des constructions nouvelles, il est précisé que : « La conception, ma volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. L’architecture contemporaine est encouragée. (). ».
26. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice de présentation et des photographies, que le projet doit être édifié dans un quartier composé de maisons individuelles, de bâtiments industriels, d’immeubles collectifs ainsi que de logements villageois. En outre, des zones de friches sont situées au nord-ouest du terrain d’assiette du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé, consistant en la construction de trois immeubles de gabarit R + 3, du fait de sa conception, sa volumétrie et son architecture contemporaine, ne s’insèrerait pas dans son environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
27. En neuvième lieu, l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme exige la création d’une place de stationnement minimum par logement pour les constructions à destination d’habitation et 0,5 place par logement minimum pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat.
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe dans la zone 2 du périmètre d’attractivité des transports en commun, porte sur la création de soixante logements, dont quinze logements financés par un prêt aidé de l’Etat au sein du bâtiment A. Dès lors, le projet doit comporter huit places de stationnement pour les logements sociaux et quarante-cinq places pour les autres logements, soit un total de cinquante-trois places. Or, la demande de permis de construire déposée par la SAS Normandie Réalisations prévoit la création de soixante places de stationnement. La circonstance que cinq emplacements ne seraient accessibles qu’à partir d’autres places de stationnement n’est pas de nature, en l’espèce, à entacher le permis de construire d’illégalité dès lors que le projet prévoit la réalisation d’un nombre de places supérieur aux cinquante-trois places exigibles en application des dispositions précitées.
29. En dixième lieu, l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme exige, pour le stationnement des engins à deux roues non motorisés, un local à destination des deux roues d’une surface minimale de 3 m² à laquelle s’ajoute 1,5 m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, 3 m² par logement de type F3 ou F4 et 4,5 m² par logement de type F5 ou plus. Il est constant que le local à vélos, dont la superficie est de 27,11 m², n’est accessible qu’à partir des places de stationnement 44 à 48. Or, eu égard à la configuration des lieux et à la localisation du local à vélos, son accès sera rendu impossible en cas de présence d’un véhicule sur ces places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli en ce qui concerne le local à vélos.
30. En onzième lieu, selon l’article UP 13 du règlement du plan local d’urbanisme, les espaces verts doivent représenter 40 % de la superficie des espaces libres, soit, pour le projet en cause, une surface minimum d’espaces verts de 1 028,72 m2. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait une superficie insuffisante en espaces verts. En outre, la commune et la société pétitionnaire font valoir en défense, sans être sérieusement contredites, que la surface des espaces verts déclarée correspond à 2 264,11 m2, soit 99 % de la surface des espaces libres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
32. Il résulte de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, désormais repris à l’article L. 152-1 de ce code, qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
33. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans la partie sud du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle de « Detolle-Pompidou-Beaulieu », laquelle prévoit une ligne douce à créer ou à conforter sur une partie du projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui prévoit des espaces verts et un cheminement piéton en compatibilité avec les principes d’aménagements retenus par l’OAP, ferait obstacle à la réalisation de la liaison douce, aucun des bâtiments projetés n’étant édifiés sur la bande consacrée par l’OAP à cette liaison.
34. D’autre part, l’OAP n° 4 prévoit, pour le site de la ZAC Beaulieu-Ouest, que sur les « espaces situés entre la rue Robert Kaskoreff et la rue du Général Moulin, l’orientation consiste à y créer » un tissu village « qui s’accroche au pôle existant dans la continuité des gabarits de ses constructions ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du schéma qui accompagne l’OAP, que le projet serait inclus dans le périmètre de ce tissu village ni, en tout état de cause, qu’il serait incompatible, du fait de ses caractéristiques, avec l’orientation consistant à créer un « tissu village ».
35. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’OAP n° 4 doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
36. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
37. Il résulte de tout ce qui a été dit au point 29 du présent jugement que l’arrêté du 9 novembre 2021 méconnaît l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le local à vélos. Il ressort des pièces du dossier que ce vice est régularisable, le pétitionnaire ayant produit, à l’appui de ses écritures, un plan d’un local à vélo qui respecterait les dispositions de l’article UP 12. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre une régularisation du projet par la délivrance d’un permis de construire modificatif, qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête.
Article 2 : La SAS Normandie Réalisations devra justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de l’éventuelle délivrance d’un permis de construire modificatif permettant de régulariser l’illégalité relevée au point 29 du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et E B, à la SAS Normandie Réalisations et à la commune de Caen.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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