Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2024, n° 2400128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime, préfecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 12 janvier 2024, Mme B saisit le tribunal d’un litige concernant une décision en date du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Mme B a été invitée, le 2 octobre 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation. En l’absence de réponse, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 12 janvier 2024, le classement sans suite de sa demande de naturalisation.
4. La requérante ne conteste pas le motif de classement sans suite de sa demande mais se borne, pour demander l’annulation de la décision attaquée, à indiquer ne pas avoir reçu la demande en date du 2 octobre 2023. Cette argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Elle ne peut, dès lors, utilement être soulevée devant le juge administratif qui se prononce en excès de pouvoir sur la légalité de la décision à la date de son édiction. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte qu’un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 12 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ah
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