Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2408038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de la Dordogne demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le contrat à durée déterminée par lequel M. C… B… a été recruté par la communauté d’agglomération du Grand Périgueux pour assurer les fonctions de responsable de projets et administrateur applicatifs au sein du service des systèmes d’information à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
- le contrat méconnaît l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique en ce que la délibération ayant créé le poste n’a pas prévu la possibilité de recruter un agent à titre contractuel ;
- le contrat méconnaît l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique en ce que le caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur le poste n’est pas établi ;
- le contrat méconnaît l’article 5 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 en ce que le document précisant les appréciations portées sur les candidats présélectionnés ne lui a pas été transmis.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mars 2025 au président de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat à durée déterminée daté du 17 juin 2024, le président de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux a recruté M. C… B… en qualité de responsable de projets et administrateur applicatifs au sein du service des systèmes d’information du Grand Périgueux à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans. Par courrier du 2 septembre 2024, la préfète de la Dordogne a invité la communauté d’agglomération du Grand Périgueux à retirer le contrat en cause. Par le déféré visé ci-dessus, la préfète de la Dordogne demande l’annulation pour excès de pouvoir du contrat à durée déterminée par lequel M. B… été recruté par la communauté d’agglomération du Grand Périgueux pour assurer les fonctions de responsable de projets et administrateur applicatifs au sein du service des systèmes d’information à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article L. 313-1 de ce code : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération (…) indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé (…) ».
En premier lieu, la délibération du conseil communautaire du Grand Périgueux du 30 mai 2024 modifiant au 1er juin 2024 la liste des emplois créés et budgétés, visée par le contrat de recrutement de M. B…, ne prévoit pas que l’emploi pour lequel celui-ci a été recruté pouvait être pourvu par un agent contractuel, ni même n’indique le motif, la nature des fonctions le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi. Le contrat a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-1 du code de la fonction publique.
Aux termes de l’article L. 332-8 du code de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code (…) ». Aux termes de l’article 2-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : « (…) II. -Lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi (…) ». Aux termes de l’article 2-9 du même décret dans sa version alors applicable : « A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l’autorité territoriale ».
Il ressort des pièces du dossier que le recrutement de M. B… par le contrat litigieux sur l’emploi de responsable de projets et administrateur applicatifs n’a pas été précédé du constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération du Grand Périgueux a méconnu les dispositions précitées des articles L. 332-8 du code de la fonction publique et 2-3 du décret du 15 février 1988 dans sa version alors en vigueur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le contrat de recrutement conclu le 17 juin 2024 entre la communauté d’agglomération du Grand Périgueux et M. B… doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat de recrutement conclu le 17 juin 2024 entre la communauté d’agglomération du Grand Périgueux et M. C… B… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Dordogne, à la communauté d’agglomération du Grand Périgueux et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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