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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 sept. 2025, n° 2404025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024 et 11 février 2025, M. C E et Mme J E, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants de Mme F E, et M. K E, représentés par la SELARL Legistia Périer Chapeau avocats, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne et la société Relyens à verser :
a) à M. C et Mme J E, en leur qualité de représentants de Mme F E, une provision de 1 133 199,62 euros ;
b) à M. C E une provision de 61 059,20 euros ;
c) à Mme J E une provision de 21 021,10 euros ;
d) à M. K E une provision de 5 544,90 euros ;
2°) de mettre solidairement à la charge du CHU Dijon Bourgogne et de la société Relyens une somme de 7 350 euros au titre des « frais de consignation à expertise » ;
3°) de mettre solidairement à la charge du CHU Dijon Bourgogne et de la société Relyens le versement, à chacun, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la responsabilité du CHU Dijon Bourgogne est engagée, de manière non sérieusement contestable, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— ils ont droit, de manière non sérieusement contestable, aux sommes mentionnées aux a), b), c) et d) du 1°) des visas en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier, 28 février 2025 et 8 mai 2025, le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens, représentés par Me Dandon, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à la minoration des prétentions indemnitaires des requérants.
Le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens soutiennent que :
— s’agissant des fautes commises par le CHU Dijon Bourgogne dans la prise en charge de Mme E à compter du 2 janvier 2023, ils « n’entendent pas contester les termes du rapport d’expertise quant au principe de responsabilité » et « entendent s’en remettre à l’appréciation » du tribunal ;
— le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé est, s’agissant de la créance réclamée par la CPAM de la Haute-Marne, sérieusement contestable pour la période postérieure au 20 décembre 2023, et, s’agissant de la créance réclamée par les requérants, sérieusement contestable ;
— le poste de préjudice « frais divers » ainsi que les préjudices subis par M. C E et Mme J E ne sont pas sérieusement contestables dans leur principe et dans leur montant ;
— les postes de préjudice « frais de véhicule adaptés », « frais de logement adaptés », « frais d’assistance par une tierce personne » et « préjudice d’agrément » ainsi que le préjudice d’affection allégué par M. K E sont sérieusement contestables dans leur principe et dans leur montant ;
— les autres préjudices de Mme F E et les frais de transports réclamés par M. K E ne sont pas sérieusement contestables dans leur principe mais doivent être minorés.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens à lui verser une provision de 790 852,36 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre solidairement à la charge du CHU Dijon Bourgogne et de la société Relyens le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir présenté des douleurs épigastriques au début du mois de décembre 2022, Mme F E, alors âgée de 81 ans, a présenté une douleur thoracique au repos dans la nuit du 3 au 4 décembre 2022. Après avoir été initialement prise en charge par les urgences du centre hospitalier de Chaumont, l’intéressée, qui présentait un syndrome coronarien aigu, a été transférée vers le CHU Dijon Bourgogne au sein duquel une coronographie et une revascularisation de la première marginale par angioplastie et monostenting ont été réalisées. De nouveau transférée, le 7 décembre 2022, au centre hospitalier de Chaumont pour la poursuite de sa prise en charge, Mme E a regagné son domicile le 9 décembre 2022 avec plusieurs traitements. Un rendez-vous au CHU Dijon Bourgogne a par ailleurs été programmé le 2 janvier 2023 afin de mesurer la réserve de la coronaire droite par coronographie et réaliser, si besoin, une angioplastie de l’artère coronaire droite avec implantation d’un stent actif. Lors de la coronographie pratiquée le 2 janvier 2023 en fin de matinée, sous anesthésie locale, Mme E a présenté une embolie gazeuse qui a provoqué un accident vasculaire cérébral, lequel lui a causé de graves séquelles fonctionnelles et des troubles neurocognitifs majeurs. Estimant que Mme E avait été victime de fautes dans sa prise en charge par le CHU Dijon Bourgogne, M. C E, son époux, et Mme J E, sa fille, ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2302193 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un collège d’expert qui a remis son rapport le 22 août 2024. La demande indemnitaire présentée le 19 novembre 2024 par les intéressés ainsi que par M. K E, le neveu de Mme F E, a été implicitement rejetée. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens à leur verser, à titre de provision, les sommes, visées au 1°) des visas du présent jugement, réparant les préjudices qu’ils estiment avoir subis, en leur nom personnel ou en leur qualité de représentants de Mme F E, à la suite de l’intervention réalisée le 2 janvier 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. D’une part, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d’un préjudice qu’il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d’assuré social. Cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l’annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d’assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d’office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l’accident. Le juge des référés, saisi d’une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, est tenu de communiquer la requête à l’organisme de sécurité sociale dont relève le requérant.
En ce qui concerne la responsabilité du CHU Dijon Bourgogne :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du collège d’expert -dont les défendeurs ne contestent pas les conclusions-, que l’indication de la coronographie réalisée le 2 janvier 2023, au regard de l’état de santé de Mme E et des autres moyens diagnostics moins invasifs disponibles était, à tout le moins, « discutable » et que, surtout, l’embolie gazeuse dont a été victime l’intéressée est survenue à la suite d’une faute médicale, caractérisée par l’injection d’air dans l’aorte thoracique -les médecins en charge ne s’étant pas assurés, selon les experts, d’une purge parfaite du cathéter porteur placé dans l’aorte juxta coronaire-. Dès lors, en l’état de l’instruction, les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité du CHU Dijon Bourgogne est engagée, de manière non sérieusement contestable, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mme F E :
S’agissant des dépenses de santé :
7. En premier lieu, la CPAM de la Haute-Marne soutient, en produisant notamment un document « notification définitive des débours » du 29 avril 2025 et une attestation d’imputabilité établie le 6 février 2025, que les dépenses de santé de Mme E qu’elle a prises en charge au cours de la période du 2 janvier au 31 mars 2025, concernant des frais hospitaliers, des frais médicaux et des frais d’appareillage et qui sont en lien avec la faute commise par le CHU Dijon Bourgogne se sont élevées à 535 110,08 euros.
8. D’une part, le CHU Dijon Bourgogne ne conteste ni le principe ni le quantum des dépenses prises en charge par la CPAM au cours de la période allant du 2 janvier au 20 décembre 2023.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’entre le 21 décembre 2023 et le 15 septembre 2025, Mme E a continué à être prise en charge dans diverses unités dépendant du CHU Dijon Bourgogne. Si l’établissement hospitalier conteste les sommes réclamées par la CPAM pour la période postérieure au 20 décembre 2023, il n’établit ni même n’allègue avoir pris en charge tout ou partie des frais hospitaliers, des frais médicaux et des frais d’appareillage exposés par la CPAM de la Haute-Marne et n’apporte pas davantage d’éléments de nature à considérer que les frais exposés par la caisse ne sont pas établis ou auraient été surévalués.
10. Dans ces conditions, quels que soient par ailleurs les motifs qui ont conduit les services du CHU Dijon Bourgogne et Mme E et ses proches à accepter que la prise en charge de l’intéressée pour la période postérieure à la date de consolidation -fixée par les experts au 21 décembre 2023-, continue d’avoir lieu au sein de l’établissement hospitalier, la créance que détient la CPAM de la Haute-Marne sur le centre hospitalier à ce titre n’est pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
11. En deuxième lieu, il est vrai que la CPAM de la Haute-Marne a exposé, de manière détaillée, un grand nombre de dépenses de santé dites « futures », à compter du 7 février 2025, dans des rubriques intitulées « frais futurs viagers – appareillage » et « frais futurs viagers – autres frais médicaux ». Toutefois, compte tenu de ce que Mme E a continué à être prise en charge au sein du CHU de Dijon jusqu’au 15 septembre 2025 et que, depuis cette date, elle a été transférée à l’EHPAD l’osier pourpre à Chaumont, la créance de 255 742,28 euros qu’allègue détenir la CPAM sur le CHU Dijon Bourgogne ne peut pas être regardée, même partiellement, comme ne constituant pas une créance sérieusement contestable à la date de la présente ordonnance.
12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que Mme E a engagé des dépenses de santé qui sont restées à sa charge concernant des « frais de contention », d’un montant de 122,78 euros et de 271,26 euros, des frais de consultation d’un spécialiste les 5 et 19 avril 2023, pour un montant de 59,50 euros et des « frais annuels » de « consommables » d’un montant total de 2 625,80 euros (656,45 x 4).
13. D’une part, en se bornant à produire un relevé des prestations établi par la MGEN du 9 septembre 2024 de 65,03 euros, des factures de la société Proteor du 2 août 2023 et du 28 novembre 2023 et trois relevés de prestations établis par la MGEN au cours de l’année 2023, les requérants ne justifient pas, ainsi que le font d’ailleurs valoir les défendeurs, que la mutuelle de Mme E aurait refusé de prendre en charge -ou n’aurait pris que partiellement en charge- les « frais de contention » et les frais de consultation d’un spécialiste et que de tels frais sont effectivement restés à leur charge.
14. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des seuls devis produits au dossier, et de ce qui a été dit au point 9 que, ainsi que le soutiennent à juste titre les défendeurs, les requérants auraient effectivement engagé des dépenses de santé au titre de « consommables » d’un montant total de 2 625,80 euros.
15. En dernier lieu, les requérants soutiennent que les dépenses de santé « futures » restant à leur charge, intitulées « aides techniques », s’élèvent « a minima » à 7 695,27 euros et correspondent à l’achat d’un fauteuil roulant manuel -à renouveler tous les cinq ans- dont 1 105,30 euros sont restés à leur charge, à l’achat d’un système de motorisation avec e-motion à commande par tierce personne -à renouveler tous les cinq ans-, dont 3 802,97 euros sont à leur charge, à l’achat d’un lit médicalisé -renouvelable tous les dix ans-, avec un reste à charge de 2 190 euros, à l’achat d’un matelas de prévention des escarres -renouvelable tous les trois ans-, d’un montant de 399 euros et à l’achat de deux housses étanches d’un montant total de 198 euros.
16. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la facture établie par la société Le Carré médical le 26 décembre 2023, d’un montant de 3 015,09 euros, qui a été payée le 17 janvier 2024, pour l’achat d’un fauteuil roulant manuel, mentionnant que l’assuré a un reste à charge de 1 473,09 euros et du courriel d’un conseiller de la MGEN, en date du 27 janvier 2025, attestant que la mutuelle ne prenait pas en charge cette somme dès lors que la « sécurité sociale a fait une prise en charge à 100% », que les requérants établissent avoir exposé, avec un degré suffisant de certitude, des dépense de santé de 1 473,09 euros.
17. En revanche, en se bornant à produire de simples devis pour le système de motorisation avec e-motion à commande, le lit médicalisé, le matelas de prévention des escarres et les housses étanches, alors que Mme E a continué à être prise en charge au sein du CHU de Dijon jusqu’au 15 septembre 2025 et que, depuis cette date, elle a été transférée à l’EHPAD l’osier pourpre à Chaumont, les requérants n’établissent pas, avec un degré suffisant de certitude, que de telles dépenses, à la date de la présente ordonnance, ont le caractère de dépenses de santé futures.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 7 à 17 que la fraction du poste de dépenses de santé ayant le caractère d’une créance non sérieusement contestable s’élève, à la date de la présente ordonnance, à 536 583,17 euros.
S’agissant du poste « frais divers » :
19. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’ensemble des documents justificatifs produits par les requérants, dont la valeur probante est admise en défense, que les requérants doivent être regardés comme ayant exposé, de manière non sérieusement contestable, une somme totale 5 209,60 euros au titre de « frais divers » comprenant les frais de reproduction du dossier médical, les frais d’assistance à expertise par un médecin-conseil, les frais d’assistance à expertise par un ergothérapeute et les frais d’expertise pour les besoins du renouvellement de la mise sous protection.
S’agissant des postes « frais de véhicule adaptés », « frais de logement adaptés » et « frais d’assistance par une tierce personne » :
20. Compte tenu de ce qu’entre le 2 janvier 2023 et le 15 septembre 2025, Mme E a été exclusivement prise en charge par le CHU de Dijon et que, depuis cette date, elle a été transférée à l’EHPAD l’osier pourpre à Chaumont, commune dans lequel réside son époux, M. C E, la créance de 827 582,96 euros qu’allèguent détenir les requérants sur le CHU Dijon Bourgogne au titre de « frais de véhicule adaptés », de « frais de logement adaptés » et de « frais d’assistance par une tierce personne » -lesquels n’ont pas été effectivement exposés- ne peut pas être regardée, même partiellement, comme ne constituant pas une créance non sérieusement contestable à la date de la présente ordonnance.
S’agissant des autres préjudices :
21. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable des souffrances endurées par Mme E, chiffrées à 6 sur une échelle de 7 par les experts, en les évaluant à 24 000 euros.
22. En deuxième lieu, au regard des appréciations non contestées des experts sur ce point, qui ont en particulier estimé que le déficit temporaire de Mme E avait été total au cours de la période allant du 2 janvier au 20 décembre 2023, il sera fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable du déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressée en l’évaluant 5 000 euros.
23. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable du préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme E, chiffré par les experts à 5 sur une échelle de 7, en l’évaluant à 13 000 euros.
24. En quatrième lieu, compte tenu de l’âge de la requérante -82 ans- à la date de la consolidation de son état de santé retenue par les experts, fixée au 21 décembre 2023, et du taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 90 %, et strictement imputable à la faute identifiée au point 6, il sera fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable de ce chef de préjudice en l’évaluant à 150 000 euros.
25. En cinquième lieu, les requérants n’ont produit aucun élément particulier justifiant que Mme E serait désormais privée de la possibilité d’exercer une activité spécifique en raison des fautes commises par le CHU Dijon Bourgogne et qu’elle aurait, à ce titre, subi un préjudice d’agrément qui ne serait pas déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce chef de préjudice ne peut dès lors pas être regardé comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
26. En dernier lieu, compte tenu des seuls éléments non circonstanciés figurant au dossier, et en particulier de la position non justifiée des experts, le préjudice sexuel allégué par Mme E ne peut pas être regardé comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices des autres requérants :
S’agissant des préjudices subis par M. C E :
27. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable du préjudice d’affection subi par M. C E, l’époux de Mme F E en l’évaluant à une somme de 10 000 euros.
28. En deuxième lieu, si M. C E a indiqué, dans des documents qu’il a lui-même rédigés, avoir effectué 420 trajets entre son domicile, situé à Chaumont, et le CHU de Dijon Bourgogne, au cours de la période allant du 6 janvier 2023 au 31 aout 2024, et parcouru plus de 87 000 kilomètres en voiture et soutient avoir ainsi exposé des frais de transport pour un montant total évalué, en référence au barème kilométrique utilisé par l’administration fiscale, à 41 059,20 euros, il n’a toutefois produit aucun élément de nature à établir la fréquence de ses visites à son épouse. Dans ces conditions, compte tenu des écritures en défense sur ce point et de ce qu’il peut être considéré, avec un degré suffisant de certitude, que M. E, en dépit de son âge, a effectué un nombre très significatif de trajets, il sera en l’espèce fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable des frais de transport que M. C E a spécifiquement exposés pour rendre visite à son épouse en les évaluant à 20 000 euros.
29. En dernier lieu, compte tenu des seuls éléments non circonstanciés figurant au dossier, et en particulier de la position non justifiée des experts, le préjudice sexuel allégué par M. C E ne peut pas être regardé comme ne présentant pas un caractère sérieusement contestable.
S’agissant des préjudices subis par Mme J E :
30. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable du préjudice d’affection subi par Mme J E, la fille de Mme F E, en l’évaluant à une somme de 5 000 euros.
31. En second lieu, il est vrai que Mme J E a, pour l’essentiel, justifié des frais de transport en train ou en tramway qu’elle a exposés, au cours de la période allant de janvier 2023 à novembre 2024, pour se rendre à Dijon ou à Lyon depuis son domicile, situé à Paris, ainsi que des frais d’annulation de l’hôtel qu’elle avait réservé le 2 janvier 2023 à Bruxelles. Toutefois, compte tenu, d’une part, de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, intervenue en décembre 2023 et, d’autre part, de ce que certaines visites, notamment celles avec son fils ou lors de vacances, auraient normalement eu lieu indépendamment de l’état de santé de Mme F E, il sera en l’espèce fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable des frais de transport et des frais divers que Mme J E a spécifiquement exposés pour rendre visite à sa mère et qui présentent un lien direct et certain avec la faute commise par le CHU de Dijon en les évaluant à 3 500 euros.
S’agissant des préjudices subis par M. K E :
32. En premier lieu, si M. K E, qui est le neveu de Mme F E, soutient qu’il subit un préjudice d’affection, il ne l’établit pas.
33. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable des frais de transport que M. K E a spécifiquement exposés et justifié pour se rendre, le 23 janvier 2024, aux opérations d’expertise, à Lyon, en les évaluant à 142 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
34. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 1 212 euros.
En ce qui concerne la détermination du montant des provisions :
35. Tout d’abord, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 12 à 26, il y a lieu de condamner in solidum le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens à verser à M. C E et Mme J E, agissant en leur qualité de représentants de Mme F E, une provision de 198 682,68 euros.
36. Ensuite, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 28 à 33, il y a lieu de condamner in solidum le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens à verser respectivement à M. C E, à Mme J E et à M. K E des provisions de 30 000 euros, de 8 500 euros et de 142 euros.
37. Enfin, compte tenu de de ce qui a été dit aux points 7 à 11 et 34, il y a lieu de condamner in solidum le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens à verser à la CPAM de la Haute-Marne des provisions de 535 110,08 euros au titre de ses débours et de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
38. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre solidairement à la charge du CHU Dijon Bourgogne et de la société Relyens une provision correspondant au montant des frais d’expertise qui ont été taxés et liquidés à la somme de 7 350 euros par une ordonnance du 12 septembre 2024 du vice-président du tribunal administratif de Dijon.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
39 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge du CHU Dijon Bourgogne et de la société Relyens la somme que demandent les requérants au titre des frais que ces derniers ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
40. La CPAM de la Haute-Marne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge du CHU Dijon Bourgogne et de la société Relyens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens sont condamnés in solidum à verser à M. C E et Mme J E, agissant en qualité de représentants de Mme F E, une provision de 198 682,68 euros.
Article 2 : Le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens sont condamnés in solidum à verser à M. C E une provision de 30 000 euros.
Article 3 : Le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens sont condamnés in solidum à verser à Mme J E une provision de 8 500 euros.
Article 4 : Le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens sont condamnés in solidum à verser à M. K E une provision de 142 euros.
Article 5 : Le CHU Dijon Bourgogne et la société Relyens sont condamnés in solidum à verser à la CPAM de la Haute-Marne des provisions de 535 110,08 euros au titre de ses débours et de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Une provision de 7 350 euros, correspondant aux frais d’expertise, est solidairement mise à la charge du CHU Dijon Bourgogne et de la société Relyens.
Article 7 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme J E et M. K E, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier universitaire Dijon Bourgogne et la société Relyens.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à M. G I, à M. D B et à M. A H, experts.
Fait à Dijon le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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