Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2026, n° 2602165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B… conteste devant le tribunal la décision du 5 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a confirmé son refus de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et demande, d’une part, le réexamen complet de son dossier ; d’autre part, la mise en place d’une expertise médicale indépendante pour évaluer son incapacité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui figure au chapitre II du titre IV du livre 1er de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « (…) le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigée contre la décision du 5 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a confirmé son refus de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et demande, d’une part, le réexamen complet de son dossier ; d’autre part, la mise en place d’une expertise médicale indépendante pour évaluer son incapacité, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale et ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire comme le mentionne au demeurant la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est domiciliée dans la commune de Bordeaux. Dès lors, en application du tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire (pôle social) compétent est celui de Bordeaux. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2026.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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