Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, agissant pour son compte et celui de sa fille mineure C…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit ;
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de faire bénéficier C… et sa famille sans délai des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet rétroactif à compter du 3 novembre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner l’OFII aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, la décision en litige n’ayant pas été précédée d’un entretien personnel et d’une évaluation de la vulnérabilité de la famille ;
elle est entachée d’erreur de droit, C… étant titulaire d’une attestation de demande d’asile en date du 3 novembre 2025, qui fonde la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil du requérant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de la famille ;
la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Des pièces ont été enregistrées pour l’OFII le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de
M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, rappelle que la fille de M. B… justifie d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et que, durant le temps de l’instruction de sa demande, elle doit bénéficier des conditions matérielles d’ailleurs. Me Carraud fait encore valoir que l’OFII ne pouvait édicter la décision attaquée sans commettre d’erreur de droit, dès lors que seul un refus des conditions matérielles d’accueil pouvait être opposé à la demande de la jeune C…. Elle rappelle enfin que la décision en litige est intervenue sans examen de la vulnérabilité de la famille, et que C… étant âgée d’un an, elle doit être considérée comme vulnérable.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (RDC) né en 1991, a présenté une demande d’asile en France en novembre 2022 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Le 19 juin 2023, l’OFII lui a notifié une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le 6 décembre 2024, l’intéressé a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 mars 2025. Parallèlement, M. B… a sollicité l’asile pour sa fille C… née le 17 novembre 2024. Celle-ci s’est vu délivrer, le 3 novembre 2025, une attestation de demande d’asile en procédure normale. C’est dans ces conditions que M. B… a sollicité, au nom et pour le compte de sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’asile le 3 novembre 2025. Par une décision du 3 décembre 2025, l’OFII a de nouveau refusé à l’intéressé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision du
3 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Et aux termes de l’article L. 551-16 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l’OFII a considéré que M. B… sollicitait le rétablissement des conditions matérielles d’asile dont il bénéficiait jusqu’à la décision du 19 juin 2023, pour lui refuser ce rétablissement. Toutefois, il est constant que la fille du requérant justifie d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale depuis le 3 novembre 2025, et que la demande de bénéfice des conditions matérielles d’asile a été présentée en son nom à l’OFII. Il en résulte que la dernière demande de M. B… est distincte des précédentes, en ce qu’elle concerne sa fille mineure, et qu’en conséquence elle ne pouvait donner lieu qu’à un refus, fondé sur les dispositions de l’article L. 551-15 précitées, et non un refus de rétablissement fondé sur les dispositions de l’article
L. 551-16.
En second lieu, il est constant qu’aucune évaluation de vulnérabilité de C… n’a été réalisée préalablement à l’édiction de la décision contestée, ni qu’aucune proposition d’octroi des conditions matérielles d’accueil n’a été formulée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-9. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… avec effet rétroactif à compter du 3 novembre 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’OFII d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 3 novembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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