Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2109153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021 et régularisée le 23 août 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault avait rejeté sa demande de naturalisation.
Mme B soutient que malgré la circonstance qu’elle n’a pas su répondre à certaines questions lors de son entretien, elle est insérée professionnellement et socialement en France, elle s’exprime en français et fait toutes ses démarches administratives en autonomie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1985, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault avait rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte sur le degré de connaissance par la postulante de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française de la postulante.
3. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur que pour confirmer le rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, celui-ci s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses que la postulante a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
4. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de l’Hérault le 15 janvier 2021, que Mme B, interrogée par les services préfectoraux, n’a su répondre à aucune des nombreuses questions qui lui ont été posées lors de cet entretien, autres que celles portant sur la devise nationale, l’hymne national, le symbole de la République, les dates de la Seconde Guerre mondiale, et l’évènement décisif pour la Libération de la France en 1944. Elle n’a ainsi notamment pas été en mesure de répondre aux questions portant sur le scrutin permettant d’élire le Président de la République, sur la notion de Constitution et de Parlement. Mme B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir que malgré la circonstance qu’elle n’a pas su répondre à certaines questions lors de son entretien, elle est insérée professionnellement et socialement en France, elle s’exprime en français et fait toutes ses démarches administratives en autonomie. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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