Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 oct. 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ndiaye en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le certificat de résidence du requérant ayant été renouvelé.
Par une lettre, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une lettre enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de M. B… et lui a délivré un certificat de résidence valable jusqu’au 24 septembre 2034. Par suite, et compte tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Ndiaye en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B… concernant ses conclusions aux fins d’annulation.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Ndiaye une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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