Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2602533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B…, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
De suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602532 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, laquelle n’est pas présumée s’agissant non pas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour mais d’une demande de titre de voyage, M. B… fait valoir qu’il n’a pu emmener son fils en vacances en dehors de France et qu’il n’a pu se rendre dans son pays d’origine pour commémorer les obsèques de son père en novembre 2025. Il ajoute qu’il a besoin d’être présent pour organiser le transfert de la tombe de ce dernier. Toutefois, il est constant qu’une décision implicite de rejet de la demande de M. B… est née en septembre 2024, et alors qu’il était loisible à ce dernier de la contester, il n’a sollicité l’annulation et la suspension de la décision en cause que plus de quinze mois après. L’intéressé ne justifie aucunement, en outre, de la nécessité d’organiser le transfert qu’il fait valoir compte tenu de la pièce datant de 2017 qu’il produit. Enfin, les circonstances générales qu’il invoque ne permettent pas de considérer que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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