Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ghelma, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours et, à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qui méconnaît :
l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ses enfants ont vocation à demeurer sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2511120, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre à 14h10 l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par le mémoire susvisé, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à Mme A…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
:
L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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