Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 avr. 2025, n° 2301258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301258 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 12 mai2024, sous le n° 2301158, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2024, M. D E, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tiré du défaut d’examen de la situation du requérant au regard de l’article L. 425-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans l’application de l’article L.423-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale par l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale par l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, sous le n° 2301259, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mai 2023, Mme H B, épouse E, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de Mme B, épouse E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale par l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale par l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B, épouse E, ne sont pas fondés.
Mme B, épouse E, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Selles ;
— les observations de Me Ducoin, sustituant Me Pather, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, et Mme B, épouse E, de nationalité kosovare, sont entrés en France le 25 mars 2017 sous couvert d’un visa court séjour. M. E s’est vu délivrer le 2 mars 2017 un visa court séjour dont la date de validité a expiré le 18 mars 2017. Mme B, épouse E, s’est vu également délivré un visa court séjour le 2 mars 2017, dont la date de validité a expiré le 20 mars 2017. M et Mme E ont respectivement déposé une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2017. Leurs demandes ont été rejetées le 15 septembre 2017. M. E a déposé le 14 août 2018 auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées une demande de titre de séjour « étranger malade » et son épouse une demande en tant qu'« accompagnant étranger malade ». Le 3 décembre 2018, M. E s’est vu délivrer un titre de séjour « étranger malade » de ce fait, Mme B, épouse E, s’est automatiquement vu remettre un titre de séjour « accompagnant étranger malade » en obtenant une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 mai 2020 au 11 mai 2022. En 2020, M. E, gravement malade, a fait l’objet d’une greffe du rein, nécessitant un traitement immunosuppresseur au long cours. Mme B, épouse E, a déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 18 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a respectivement fait obligation de quitter le territoire français à M. et Mme E dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme E demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301258 et n° 2301259, présentées par M. et Mme E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du défaut de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () » ; aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a justifié le refus de titre de séjour vie privée familiale en se fondant sur l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en énonçant que M. E fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que leurs deux fils C et A ont vocation à suivre leurs parents afin que la cellule familiale ne soit pas séparée. Or, M. E a fait une demande de renouvellement pour son titre de séjour « étranger malade », tout comme Mme B, épouse E, a fait une demande au titre d'« accompagnant étranger malade ». Néanmoins, la préfecture n’a pas répondu à cette demande de renouvellement de titre, pourtant le certificat médical versé au dossier établit que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, la préfecture a refusé les titres de séjour qu’au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de son dossier doivent être retenus.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet des Hautes-Pyrénées soutient que M. E et Mme B, épouse E, ne peuvent se prévaloir des liens personnels et familiaux intenses et suffisamment stables en France, l’arrêté litigieux ne répond que sur le fondement de l’article .L 423-23 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la demande d’un titre de séjour au titre de la vie privée familiale faite par Mme B, épouse E, et ne répond pas à la demande de renouvellement de titre « étranger malade » et « accompagnant d’étranger malade » formée par les époux. Effectivement, M. E a au cours de l’année 2020, fait l’objet d’une greffe du rein, nécessitant un traitement immunosuppresseur au long cours. Ainsi, d’une part, les pièces produites par le préfet qui concernent la première demande de titre font état d’une demande pour raisons de santé, ne permettant pas de corroborer les allégations de l’administration selon lesquelles il n’aurait présenté qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, le certificat médical versé au dossier établit qu’à la date de l’arrêté attaqué, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, dans la demande de titre de séjour de M. E, l’administration a inséré maladroitement un cadre gris, qui lorsqu’on le supprime, révèle les éléments médicaux relatifs à la situation du requérant. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est accueilli.
10. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être retenue.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E et Mme B, épouse E, doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme E, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé d’autorisation de séjour temporaire.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. M. E et Mme B, épouse E, ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather, conseil de M. E, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 avril 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le renouvellement des titres de séjour à M. et Mme E, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Le préfet des Hautes-Pyrénées versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Pather en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à perçevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à Mme H B, épouse E, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301258, 2301259
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