Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2025, n° 2501609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501609 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne du 21 janvier 2025 confirmant la décision du 8 septembre 2024 en tant qu’elle lui refuse l’entrée en formation technicien d’assistance en informatique (TAI) au centre de rééducation des invalides civils (CRIC) d’Occitanie de Toulouse ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de la Haute-Garonne de prendre une décision provisoire d’orientation au CRIC d’Occitanie afin qu’il puisse suivre la formation TAI demandée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH de la Haute-Garonne les entiers dépens du procès et le somme de 1 320 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que la décision en litige est de nature à mettre à mal son projet professionnel ; la première session de formation TAI du CRIC d’Occitanie va débuter le 19 mai 2025 pour une durée de trois mois ; il aurait également la possibilité de rejoindre la session de formation de six mois qui a débuté le 24 février 2025 ;
— alors qu’il présente déjà des troubles psychiques, la décision en litige l’a grandement affecté ; son psychiatre certifie le 21 février 2025 qu’une réévaluation en urgence de cette décision serait justifiée ;
— toute absence en début de cursus pourrait l’empêcher de suivre sa formation dans de bonnes conditions ;
— l’impossibilité de rejoindre la formation demandée l’empêchera de bénéficier d’un revenu et de poursuive un stage dans une entreprise alors même qu’il a obtenu un accord de principe d’une entreprise adaptée aux personnes handicapées dans le secteur qu’il souhaite ;
— s’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé (AAH), cette aide, d’un montant réduit, ne lui permet pas de mettre de l’argent de côté afin de créer une activité mais seulement de subsister ; il a exprimé le souhait d’obtenir un revenu en contrepartie d’une activité professionnelle plutôt que l’AAH ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la MDPH n’ayant pas pris en considération son handicap, ni les certificats médicaux attestant de la compatibilité entre son handicap et la formation qu’il envisage ; la MDPH n’a pas non plus pris en considération sa motivation, ses aptitudes ni son parcours professionnel ; s’il est titulaire d’un diplôme installateur dépanneur en informatique (IDI) délivré le 24 septembre 2024, il doit poursuivre une formation TAI et TSSR pour pouvoir ensuite créer son activité ; ses absences lors de sa précédente formation ont toutes été justifiées ; son précédent formateur n’a jamais considéré qu’il n’était pas en capacité de poursuivre une formation de niveau 4 ; si la CDAPH de la MDPH a estimé qu’il pouvait suivre une formation en milieu ordinaire, il a besoin, comme en atteste le psychiatre en charge de son suivi, d’une formation adaptée ;
— elle est infondée en droit comme en fait ; alors que la MDPH l’avait précédemment orienté vers un établissement adapté, aucun élément nouveau dans sa situation ne justifie son placement en milieu ordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la MDPH de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ; le requérant bénéfice de toutes les prestations et orientations nécessaires auxquelles il peut prétendre, telle que l’allocation adulte handicapé jusqu’au 31 mai 2027, ainsi que de l’orientation vers le marché du travail et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) jusqu’au 30 septembre 2029 ; il a bénéficié d’un parcours de près de quatre ans pour se reconvertir professionnellement et développer des connaissances et des compétences lui permettant de pouvoir faire valoir le titre professionnel IDI de niveau 3 ; l’objectif d’une intégration en ESRP est le retour à l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire grâce à l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles ; le requérant bénéficierait d’ailleurs d’un accord d’une entreprise pour faire des stages et aurait « un projet dans le domaine informatique » ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, la formation en ESRP de niveau 4 (BAC) ou de niveau 5 (BTS – BAC+2) ne répondant pas aux besoins actuels de M. A ; l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a proposé un rejet d’orientation en ESRP, une intégration vers une formation de niveau supérieur semblant difficile au vu de ses retentissements sur sa personne du fait de sa pathologie ; une expérience professionnelle concrète, accompagnée et réussie dans le monde professionnel pourrait être bénéfique à M. A avant de prétendre à intégrer un nouveau parcours de formation, de surcroît de niveau supérieur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500748 enregistrée le 3 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 à 10h en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. A qui reprend ses écritures en précisant notamment, s’agissant de la condition tenant à l’urgence, que la décision en litige refusant à l’intéressé de poursuivre sa formation TAI a accru son état de souffrance psychique alors qu’il pourrait rejoindre des sessions de formation, l’une ayant commencé le 24 février 2025 et l’autre débutant le 19 mai 2025. S’agissant de la condition tenant au doute sérieux, Me Cobourg-Gozé soutient que la décision attaquée est illégale, en l’absence d’autre proposition et si l’état de santé de l’intéressé peut, comme en l’espèce, lui permettre d’accéder à la formation souhaitée en précisant que M. A a fait l’objet de propos élogieux de la part de ses formateurs dans le cadre du suivi de sa formation IDI,
— les observations de Mme C, représentant la MDPH de la Haute-Garonne qui fait valoir que M. A a, entre septembre 2021 et septembre 2024, bénéficié d’un parcours d’évaluation et de projet spécialisé (PEPS) auprès du CRIC d’Occitanie qui l’a mené à l’obtention du titre professionnel de niveau 3 d’IDI et que le but de cette formation n’est autre que le retour à l’emploi en milieu ordinaire après l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles. Elle précise que l’équipe pédagogique du CRIC qui a encadré la précédente formation de l’intéressé a été contactée dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire et a estimé que le requérant devait d’abord avoir une expérience professionnelle accompagnée en milieu ordinaire avant d’envisager une formation de niveau supérieur au regard de laquelle il existe, à ce stade, des doutes sur ses capacités de suivi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne une demande afin d’être « positionné sur la formation Technicien d’Assistance en Informatique (TAI) avec 6 mois de préparatoire ». Par une décision du 26 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Le 28 novembre 2024, M. A a présenté un recours administratif préalable obligatoire pour contester cette décision. Par une décision du 21 janvier 2025, la CDAPH de la MDPH de la Haute-Garonne a rejeté ce recours. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la CDAPH de la MDPH de la Haute-Garonne du 21 janvier 2025 en tant qu’elle lui refuse l’entrée en formation TAI au CRIC de Toulouse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande d’orientation d’une personne à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Aux termes de l’article L. 5213-3 du code du travail : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». L’article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L’éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par l’Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l’article D. 526 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d’actions d’éducation ou de rééducation professionnelle; / 5° Les centres collectifs ou d’entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d’actions agréées en application de l’article L. 6341-4. « . Aux termes de l’article R. 5213-10 du même code: » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d’un travailleur handicapé. « . Aux termes de l’article R. 5213-12 de ce code : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. (). « . Il résulte de la combinaison des articles L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à laquelle cet article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle » appropriée ", peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu’elle estime que les chances de l’intéressé d’obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d’accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
5. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Imposition ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Croatie ·
- Résumé ·
- Langue
- Avancement ·
- Tableau ·
- Professeur ·
- Femme ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Allocation
- Pérou ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Épouse
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Accord ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Kenya ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- République
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.