Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2300349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2023, le 12 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. D… C… et Mme A… B…, épouse C…, représentés par le cabinet Taxene Avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure de vérification de comptabilité de la société Horses Dream est entachée d’irrégularité ;
- les rectifications apportées aux résultats imposables des sociétés Horses Dream et Maje Hoy ne sont pas justifiées ;
- l’administration leur a refusé à tort le bénéfice du dispositif de la cascade complète prévu par les dispositions de l’article L. 77 alinéa 3 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023, le 16 mai 2025 et le 6 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont actionnaires, à hauteur de 50 % du capital chacun, de la SAS Maje Hoy, société holding qui détient elle-même l’intégralité du capital de la SARL Horses Dream. A la suite des vérifications de comptabilité de la SARL Horses Dream et de la SAS Maje Hoy, l’administration fiscale a notifié aux époux C… des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales par deux propositions de rectification en date du 18 décembre 2018, au titre de l’année 2015, et du 31 juillet 2019, au titre des années 2016 et 2017. Les impositions supplémentaires, ainsi que les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement par rôle du 30 avril 2021. Après avoir vainement présenté une réclamation contentieuse en date du 20 mai 2021, les époux C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure de vérification de la SARL Horses Dream :
Les requérants font valoir que l’administration fiscale ne pouvait pas étendre le délai de la vérification sur place en application de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales concernant le contrôle de la SARL Horses Dream et que la procédure de vérification de comptabilité de cette société est irrégulière. Toutefois, un tel moyen qui a trait à la régularité de la procédure d’imposition de la société Horses Dream, qui concerne des impositions différentes et un contribuable distinct, ne peut qu’être écarté en vertu du principe d’indépendance des procédures.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rémunérations et avantages occultes :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». D’une part, en cas de versement sans contrepartie par une société à une autre société ou personne, ou de la fourniture de prestations étrangères à l’intérêt de l’entreprise constitutifs d’un acte anormal de gestion, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts. D’autre part, l’administration est présumée apporter la preuve qui lui incombe de l’appréhension par un contribuable des revenus réputés distribués, en application du c de l’article 111, en établissant sa qualité de seul maître de l’affaire de la société dont les revenus ont été distribués.
Les requérants, pour contester l’existence d’une distribution de revenus, soutiennent que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve du caractère étranger à l’intérêt des sociétés Horses Dream et Maje Hoy des charges dont la déductibilité a été refusée à ces sociétés.
Concernant la société Horses Dream, l’administration a rejeté les dépenses relatives aux chevaux Telula Hoy et Unico Hoy en considérant qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société. Les requérants produisent une convention en date du 15 mars 2015 de mise à disposition d’équidés pour valorisation, aux termes de laquelle ils auraient cédé les chevaux Telula Hoy et Unico Hoy à la SARL Horses Dream avec un prix de paiement variable selon la date de leur vente et une prise en charge par la société en contrepartie de l’acquisition par elle des gains de course remportés par ces chevaux. Toutefois, cette convention n’a été produite auprès de l’administration fiscale qu’après la notification à la société de la proposition de rectification. Par ailleurs, ces chevaux n’ont pas été inscrits au stock de la SARL au cours des exercices contrôlés. De plus, les très faibles gains rapportés par ces chevaux n’ont pas été portés en comptabilité. Enfin, ces chevaux n’ont été déclarés auprès des haras nationaux comme étant la propriété de la société qu’à compter du 11 janvier 2019. Dans ces circonstances, le service était fondé à considérer que cette convention n’avait pas date certaine et qu’elle n’établissait pas que les époux C… avaient cédé les chevaux en litige à la SARL Horses Dream avant la période contrôlée. Dès lors, l’administration établit que les dépenses relatives à ces chevaux, utilisés à titre strictement personnel par les époux C…, n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société.
Concernant la société Maje Hoy, l’administration a réintégré dans ses résultats imposables des frais de déplacement, des frais de repas, des frais de réception et de cadeaux au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, au motif que ces dépenses étaient étrangères à l’activité de la société. Si les requérants soutiennent que ces frais ont été engagés à l’occasion de concours hippiques pour développer les activités de la société Maje Hoy, la prise en charge du coût de la fête du cinquantième anniversaire de Mme C… ou du vingtième anniversaire de la fille des époux C…, ou les dépenses relatives à la participation à des concours hippiques où n’étaient engagés que des chevaux appartenant en propre aux époux C…, présentent par leur nature et les conditions dans lesquelles elles sont été engagées le caractère de dépenses personnelles sans rapport avec l’activité de la société, alors que les requérants n’apportent de leur côté aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations selon lesquelles ces dépenses auraient bénéficié à des clients ou des fournisseurs ou auraient été prises en charge dans l’intérêt de la société.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas contesté que M. C…, gérant de la SARL Horses Dream dont il détient avec son épouse, par l’intermédiaire de la SAS Maje Hoy, l’intégralité du capital social, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire dans chacune de ces deux sociétés, l’administration a pu considérer à bon droit que de telles dépenses constituaient des revenus distribués entre ses mains en application du c de l’article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’invocation de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, applicable en cas de vérification simultanée, d’une part, des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et, d’autre part, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ». Aux termes du sixième alinéa du même article, dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’imputation prévue au troisième alinéa « est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ».
Les dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ne visent que les sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des bénéfices déclarés par une société. Dès lors, ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les sommes directement appréhendées au titre du c de l’article 111 du code général des impôts relatif aux rémunérations et distributions occultes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice du mécanisme dit de la « cascade complète » prévu par ces dispositions au titre des revenus réputés distribués mis à leur charge sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts et alors que la base d’imposition de ces revenus a été déterminée à partir d’une somme directement appréhendée par eux et non à partir des bénéfices sociaux des sociétés Horses Dream et Maje Hoy.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux C… doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme A… B…, épouse C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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