Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a suspendu de ses fonctions de surveillant de travaux pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer dans ses fonctions et d’en tirer toutes les conséquences sur sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que l’arrêté litigieux, qui a pour effet de le priver d’une partie de ses revenus, le place dans une situation financière difficile au regard de ses charges mensuelles ;
— son état de santé psychique est fragile ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il proroge illégalement la suspension de ses fonctions au-delà du délai de quatre mois, un arrêté du 2 décembre 2024 de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’ayant déjà suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ;
— il méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu’il a fait l’objet de deux décisions de suspension, et ce pour les mêmes faits ;
— la métropole n’établit pas l’existence d’une faute grave, ni la vraisemblance de celle-ci ; elle ne justifie pas davantage de l’intérêt du service à le suspendre ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2504545 enregistrée le 22 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2025 à 13h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Marquet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Pilidjian, juge des référés ;
— les observations de Me Stephan, représentant M. B ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Semeriva pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
A l’issue des débats de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2025 à 12h00.
M. B a produit un mémoire enregistré le 6 mai 2025 à 19h33, qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe de la métropole Aix-Marseille-Provence occupe des fonctions de surveillant de travaux à la direction des mobilités durables – infrastructures et voirie. Par un arrêté du 2 décembre 2024, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 décembre 2024 et pour une durée maximale de quatre mois. Par un arrêté du 3 avril 2025, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a de nouveau suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que, si la suspension des fonctions d’un agent public à titre conservatoire s’accompagne du maintien de son traitement et de l’indemnité de résidence, il ressort des fiches de paie produites que, en conséquence de l’arrêté en litige, M. B ne perçoit plus l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 500 euros bruts mensuels. Il soutient également, sans être contesté, ne plus bénéficier de ses tickets-restaurant, soit une somme de 199, 50 euros mensuels. M. B justifie par ailleurs supporter des charges fixes d’un montant de 883, 98 euros et avoir débuté les démarches en vue de déposer un dossier de surendettement. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la métropole envisagerait à brève échéance de saisir le conseil de discipline pour les faits nouveaux qu’elle reproche à l’intéressé, la décision contestée produit sur la situation personnelle de M. B des effets caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
6. Pour suspendre M. B à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, la métropole Aix-Marseille-Provence a entendu se fonder sur une note de service du 4 mars 2025. Si la métropole établit que le requérant a continué de correspondre avec sa hiérarchie alors qu’il faisait déjà l’objet d’une première suspension à titre conservatoire dans l’attente de la saisine du conseil de discipline, et que le ton utilisé par l’intéressé était clairement inapproprié, elle n’établit pas que la poursuite par M. B de son activité aurait présenté des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 3 avril 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de cet arrêté doit être suspendu.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que M. B soit immédiatement réintégré dans ses fonctions à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a suspendu M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à la réintégration de M. B dans ses fonctions à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
signé
H. Pilidjian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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